L'héritage Romain
Entre -58 et -51, Jules César parvient à conquérir toute la Gaule, non sans mal. Dorénavant, ce vaste territoire fut sous la domination romaine. Cette cité, Rome, fondée en -753, n'a cessé dès lors d'accroître sa puissance, d'abord en conquérant l'ensemble de l'Italie, puis le bassin méditerranéen (Mare Nostrum -> notre mer), et enfin toute l'Europe occidentale.
Naturellement, ces succès ne sont pas sans conséquences sur l'évolution politique, économique et sociale d'une ville devenue le centre névralgique d'un vaste état, état qui a connu deux grandes périodes : la République, puis l'Empire.
La République est instaurée en -509, lorsque le dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe (Lucius Tarquinius Superbus) est chassé par le peuple romain. Lui succédera en -27, l'empire, lequel durera cinq siècles en Occident et encore plus longtemps en Orient.
L'héritage romain a influencé, voire façonné la culture juridique de l'occident. Néanmoins, l'on peut dire qu'il existait un droit romain avant que la République ne soit proclamée. Dès lors qu'une société existe, celle-ci produit nécessairement un corpus de règles comme le prouve l'axiome "UBI SOCIETAS, IBI IUS" : "Où est la société, là est le droit".
Mais le droit romain non-écrit est, à l'origine, étroitement lié à la religion. Pourtant, les romains ont distingué la loi divine (le fas, droit des Dieux) et le droit romain (le jus, droit des Hommes) ; Cette dissociation a permis justement en le favorisant la prédominance du jus.
SECTION I : Le droit de la république (509 av. J.-C. – 27 av. J.-C.)
Au début de la République, le droit était sous le contrôle des pontifes et eux seuls déterminaient le calendrier judiciaire. Il existe à Rome des jours néfastes, où aucun procès ne peut avoir lieu sous peine de déclencher la colère des Dieux. Par conséquent, la justice ne peut être rendue que les jours fastes. Le droit romain demeure extrêmement formaliste, voir ritualiste.
À ce titre, les plaideurs sont tenus de prononcer certaines paroles et d'accomplir certains gestes sous peine de nullité. En outre, les pontifes gardent secrètes les formules juridiques qui sont utilisées lors des procès. La connaissance et l'interprétation des coutumes sont les privilège de ces prêtres.
Or, beaucoup de Romains leurs reprochent d'interpréter les coutumes dans leurs intérêts, et au-delà dans l'intérêt de la classe sociale dont les prêtres/juges sont issus. Les pontifes appartiennent au patriciat, c'est-à-dire à cette aristocratie qui regroupe les plus vieilles et les plus prestigieuses familles romaines, celles dont les chefs peuvent porter le titre de patres.
Cette minorité, du moins à l'origine, détient la totalité du pouvoir. La République romaine est en effet une république aristocratique. Les sénateurs sont notamment choisis parmi les patriciens. Face à ce patriciat omnipotent, il y a la plèbe qui rassemble la masse des non-privilégiés. Les plébéiens sont, certes, des citoyens romains, mais des citoyens de second ordre. Bien qu'ils représentent l'immense partie de la population (95 %), ils sont privés de droits politiques et même d'une partie des droits civils. Cependant, les plébéiens disposent d'un atout non-négligeable : leur nombre. Aussi, ils font pression sur le patriciat pour lui arracher des droits civils et politiques.
Cette attitude sera couronnée de succès, notamment dans le domaine juridico-politique où les plébéiens obtiennent l'adoption de la loi des XII tables.
§1 : La loi des XII tables
Cette loi, élaborée en 450 – 450 avant J.-C., constitue le premier monument du droit romain. Elle doit son nom au fait que son texte aurait été gravé sur douze panneaux de pierre affichés sur le forum pour permettre à tous les citoyens d'en prendre connaissance. Se faisant la plèbe met un terme au monopole du patriciat sur la connaissance du droit.
Même si la loi des douze tables a été rédigée par une commission de dix membres, elle a été votée par les comices, c'est à dire par les assemblées populaires. En cela la loi des XII tables introduit le peuple dans le processus d'élaboration du droit. Elle représente une victoire de la plèbe sur l'oligarchie patricienne. Cependant, les douze tables ne constituent pas un code au sens moderne. En effet, il ne s'agit pas d'un recueil complet de toute le droit applicable, mais il s'agit plutôt de la mise par écrit des différentes coutumes les plus importantes afin de prévenir toute contestation à leur sujets. Cette rédaction permet de substituer à des usages incertains une loi écrite pouvant être connue sinon par l'ensemble des citoyens, du moins par les plus instruits. Ainsi, le pouvoir détenu par les patriciens, via les pontifes, peut être dorénavant tenu en échec. La loi des 12 tables protège le citoyen de l'arbitraire, mais elle ne résout pas toutes les difficultés. Même si les règles de droit principales sont connues, leur mise en œuvre relève d'une science réservée à quelques initiés. Plus généralement, la loi n'est pas la seule source du droit à l'époque républicaine. Au reste, durant toute la république (c'est-à-dire 500 ans), le nombre de lois n'a pas excédé 800 (2 lois par an environ). Dès lors, le phénomène législatif n'embrase pas l'ensemble du droit romain, loin s'en faut. D'autres sources du droit existaient. Ainsi le droit privé est régit pour l'essentiel par des coutumes.
§2 : Les coutumes
Celles-ci sont très anciennes et sont souvent antérieures à la République où elles réglaient les relations au sein des famille. Après 509, l'usage des "ancêtres" (coutumes) conserve toujours, aux yeux des romains, une très grande autorité. C'est un principe d'organisation sociale, de règles religieuses et d'habitudes propres à certaines familles et notamment en matière de mariage ou de nom.
Avant la République sont apparues des coutumes de la polis qui sont nées au fur et à mesure que Rome affermissait sa cohésion. Certaines coutumes trouvent leurs origines dans la répétition de décisions judiciaires et se sont perpétuées sous la République.
Enfin, les romains n'ont jamais tenté d'éradiquer les coutumes des peuples passés sous leur joug. À l'inverse, dans l'hypothèse, où ces coutumes ne s'opposaient pas à leur autorité, ils les ont maintenues. Cet usage politique leur permit de ne pas froisser les populations locales tout en réservant le jus civiles aux seuls citoyens romains.
§3 : Le droit prétorien ou droit honoraire
Comme son nom l’indique, le droit prétorien trouve son origine dans les préteurs, c'est-à-dire les magistrats qui ont pour mission de rendre la justice. Mais ces hommes ne sont pourtant pas des juges.
En effet le procès civil à Rome est divisé en deux phases :
la phase IN IURE : elle se déroule devant le magistrat, en l’occurrence le préteur. Celui-ci vérifie la validité de la procédure utilisée par les deux parties. Mais ce magistrat/préteur ne tranche pas le litige. Cette mission incombe à un juge qu’il a désigné préalablement. Commence alors la seconde phase
la phase APUD IUDICEN : ici un juge privé (qui n’est pas un fonctionnaire, mais un particulier) prononce la sentence/décision. Dans un tel système, le rôle du préteur est particulièrement important et il ne cessera de croître durant la République.
En effet, à son entrée en fonction, le magistrat-préteur annonce dans quels cas il accordera une action en justice. Ce programme prend la forme d’un édit qui, à l’origine, est une déclaration publique. Or, cet édit du préteur sera la principale source du droit privé à partir de 150 av. J.-C. et ce jusqu’en 150 après J.-C. (sous l’empire). C’est une singularité du droit romain que l’on ne retrouve dans aucun autre système juridique.
Par exemple : Aujourd’hui, en droit moderne, l’action en justice est l’accessoire du droit, c’est-à-dire que le droit précède l’action. À Rome, à partir du II ème siècle avant J.-C., le droit privé ne se construit plus à partir de définitions légales. Il est créé par le prêteur, lequel délivre des actions. Par conséquent, l’action en justice précède le droit et le crée.
Par exemple : le contrat de vente naît à partir du moment où le préteur décide de protéger la position du vendeur impayé en lui accordant une action de vente.
À partir du II ème siècle av. J.-C., l’importance du préteur se trouve encore accrue par l’introduction de la procédure formulaire appelée ainsi parce que le préteur rédige une formule à l’intention du juge privé où il lui indique comment trancher le litige. In fine, il est nécessaire que le créancier aille solliciter le préteur afin que le débiteur lui devant une somme donnée lui rembourse celle-ci.
§4 : La doctrine / JURISPRUDENTIA
Le mot JURISPRUDENTIA désigne à Rome la doctrine la réflexion prudente et la collection des décisions des différentes cours de justice (langage moderne). Elle est le fruit des jurisconsultes (donnant leur avis sur le droit). Cette doctrine se développe à partir du II ème siècle av. J.-C. notamment sous l’impulsion des candidats aux magistratures, aux charges publiques. En effet, ces candidats, formés à la discipline juridique, prennent l’habitude de se faire une clientèle électorale en donnant des consultations juridiques gratuites. En effet, la vie politique est entre les mains des grandes familles romaines qui sont souvent d’origine patricienne, et la science du droit demeure le monopole des notables. Dès ses débuts, la jurisprudence romaine possède ce caractère pratique et concret qui restera son trait fondamental (caractère politique et concret). Ainsi, les jurisconsultes sont davantage des praticiens du droit que des théoriciens. Leur rôle est de guider les parties dans la rédaction des actes et d’assister les plaideurs dans les formalités du procès. Mais ils ne sont contentent pas d’appliquer la règle à des situations particulières, ils savent également adapter cette règle à des besoins nouveaux par une interprétation créatrice. Ce sont eux qui conseillent les préteurs successifs et qui leurs suggèrent les nouvelles formules judiciaires qui feront considérablement évoluer le droit. Ces hommes, ces jurisprudents ne sont pas formés dans des écoles de droit étant donné qu’il n’y en a pas sous la République. Ils ont appris le droit dans le cadre familial, ou auprès de maîtres qui les ont initiés à la vie des affaires/du droit. Les juristes de l’époque républicaine ne reçoivent pas une éducation théorique.
SECTION II : Le droit de L’empire
La période impériale est caractérisée par l’emprise croissante du pouvoir politique sur le droit, et plus précisément de l’emprise croissante de l’empereur dont les prérogatives ne cessent de croître. Ainsi, jusqu’à la fin du III ème siècle, l’empereur est qualifié de PRINCEPS (le premier des citoyens). Cette période correspond au Haut-Empire ou Principat. Elle débute avec Auguste en 27 av. J.-C. et s’achève avec Dioclétien en 284 ap. J.-C..
À partir de 284, commence le Bas-Empire ou Dominat, car l'empereur est désormais si puissant qu’il n’est plus le premier des citoyens, mais le dominus. Dès le principat, l'on assiste à un déclin des sources traditionnelles du droit au profit de l’empereur dont le pouvoir ne cesse de grandir.
§1 : Le principat (27 av. J.-C. - 284 ap. J.-C.)
A/ Le déclin des sources traditionnelles du droit
Les assemblées populaires (comices) sont de moins en moins actives. Si Auguste les réunit encore, ses successeurs n’y ont guère recours et les lois votées par les comices se font de plus en rares. La dernière date de la fin du I er siècle de notre ère. Par la suite, le peuple n’exercera plus le pouvoir législatif. En revanche, l’édit du préteur reste la grande source créatrice du droit, du moins jusqu’au milieu du I er siècle. Mais, peu à peu, l’édit ne s’enrichit plus, car les préteurs se transmettent leurs édits sans y ajouter de dispositions nouvelles. Au début du II ème siècle, l’édit est stabilisé. C’est alors que l’empereur Hadrien (117-138) demande au grand jurisconsulte Julien de donner une édition définitive de l’édit du préteur puisque celui-ci ne s’enrichit plus : c’est ce que l’on appelle l’édit perpétuel. Cette sclérose progressive de l’édit du préteur, qui aboutit finalement à sa codification, est liée, en grande partie, au rôle grandissant d’une autre source du droit : l’empereur.
B/ Le pouvoir grandissant de l’empereur
L’empereur détient un pouvoir législatif qui lui vient du peuple, lequel le lui a délégué au moment de son investiture. Donc, l’empereur doit compter avec le Sénat romain, avec les senatus-consultes. Ces conseils sont à l’origine dépourvus de tout caractère obligatoire. En cela, ils ne constituent pas véritablement des règles de droit. Mais le prestige du Sénat est tel qu’un magistrat recevant un senatus-consultes s’empresse de le suivre sans même le discuter. Sous le règne d’Hadrien, ce rôle normatif du Sénat est officialisé. Dorénavant les avis rendus par les senatus-consultes auront force de loi. Se faisant le sénat semble être en mesure de concurrencer l’empereur. En réalité il n’en est rien .
En matière législative, les pouvoirs du sénat sont plus apparents que réels : les sénateurs n’ont pas l’initiative. La mesure qui fera l’objet d‘un senatus-consultes est proposée par l’empereur. Concrètement, elle fait l’objet d’un discours devant des sénateurs qui n’ont pas d’autre choix que d’entériner la volonté impériale. Au III ème siècle, les senatus-consultes disparaîtront au profit de la seule législation du princeps qui prend la forme de constitution impériale.
Dès le début de l’empire, les constitutions impériales, qui sont des lois, forment une source autonome du droit dont l’autorité réside dans le pouvoir de l’empereur. Or, la législation impériale augmente constamment. Au III ème siècle, son ampleur est telle que le grand juriste ULPIEN affirme qu’une constitution impériale a la même autorité que la loi jadis votée par les comices. ULPIEN affirme « QUOD PRINCIPI PLACUIT, LEGIS HABET VIGOREM », « Ce qui plaît au prince, a force de loi ». Selon ULPIEN, le peuple romain aurait délégué à l’empereur le pouvoir législatif qu’il exerçait naguère. Ces constitutions impériales sont réparties en quatre catégories :
les édits : ce sont des prescriptions d’ordre générale applicables à tout l’empire ou, au moins, à une catégorie de personne déterminée, ou à un certain territoire.
les décrets : ce sont des jugements rendus par l’empereur (en fait par son conseil) à l’occasion de procès portés devant lui en première instance ou le plus souvent en appel.
les rescrits : ce sont des réponses données par l’empereur (ou par son conseil) à des questions posées par des particuliers, des fonctionnaires ou encore des magistrats.
les mandats : ce sont des instructions de caractère administratif adressées par l’empereur à ses fonctionnaires, et spécialement au gouverneur de province.
C/ L’apogée de la jurisprudence
La jurisprudence romaine atteint son apogée entre le premier siècle et la première moitié du III ème siècle. Sous le Haut-empire (ou encore principat), le droit ne fait pas l’objet d’un enseignement contrôlé par l’état.
Les jeunes gens désirant s’initier au droit le font auprès d’un juriste célèbre qui est aussi bien praticien par les consultations qu’il donne, que théoricien. Ces maîtres sont donc moins des professeur que des patrons. Dans de telles conditions, une bonne connaissance du droit n’est accessible qu’à une petite élite qui, par leur relations familiales, accède à l’entourage de ces grands juristes. Par conséquent, seule la ville de Rome est en mesure de dispenser un enseignement de grande qualité, car tous les grands juristes de cette époque sont à Rome. En revanche, la connaissance du droit demeure souvent imparfaite dans les provinces. Avec l’empire, la jurisprudence change de nature. En effet, sous la République, l’autorité de la doctrine (jurisprudence) reposait exclusivement sur le prestige social des juristes. La situation change avec Auguste, lequel crée, en faveur de certains grands juristes, le IUS PUBLICE RESPONDENDI. Celui-ci confère aux décisions des juristes une sorte d’autorité officielle. Cette innovation vise à départager les opinions différentes des juristes et à faciliter la tâche des juges. En effet, en cas de plusieurs consultations contradictoires des juristes suite à un litige, les juges sont enclins à suivre la consultation du juriste breveté par l’empereur. À partir de l’introduction du IUS PUBLICE RESPONDENDI, il y a désormais des juristes officiels : c’est un premier stade vers l’unification des sources du droit au profit de l’empereur.
D’ailleurs, l'on assiste au début de la fonctionnarisation de la carrière juridique. Les juristes les plus éminents se mettent au service de l’empereur en entrant dans son conseil ou dans les bureaux de la chancellerie. Cette tendance triomphe au début du III ème siècle, car les plus grands jurisconsultes occupent alors les plus hauts postes administratifs à l'image d’ULPIEN, lui-même préfet du prétoire (un équivalent du premier ministre actuel).
§2 : Le dominat (284 – 476 en Occident / 284 – 565 en Orient)
Avec le dominat, l’empereur est désormais la source unique du droit. Ses décisions sont indifféremment appelées « constitutions » ou « lois ». L’empereur est devenu la loi vivante.
Or, cet empereur, ce Dominus, ne cesse de légiférer dans tout les domaines, y compris la réglementation des professions, ou encore l’organisation familiale. D'ailleurs, en 301, l’empereur Dioclétien, par son édit de maximus, fixe même les prix de nombreux produits et le tarif des salaires. Le droit est devenu l’instrument d’un état tentaculaire s'immisçant dans tout les secteurs de la société. L'inflation législative est telle que que les juristes ont de plus en plus de mal à connaître et à appliquer les lois. Pour tenter de mettre un peu d’ordre, de trier ce maquis législatif, les premières compilations apparaissent.
A/ Les premières compilations
Dans le domaine juridique, les compilations sont des recueils de constitutions impériales classées dans un certain ordre afin de les retrouver plus facilement. Ainsi, à la fin du III ème siècle, les jurisconsultes Grégoire et Hermogène publient, chacun de leurs côtés, leurs propres compilations sous la forme d’un code/livre (Codex). Ce support tend à remplacer le rouleau dont la consultation est moins pratique.
Les codes grégorien (292) et hermogénien (295) sont des œuvres privées ayant pour unique vocation de rendre service aux praticiens du droit. Il en va autrement du code théodosien de 438. Il s'agit d'un ouvrage conçu à l’initiative de l’empereur Théodose II. Il apparait ainsi comme une compilation officielle. Dès l’entrée en vigueur de ce code, le 01 janvier 439, les textes réunis dans ce recueil ne peuvent être cités en justice que sous la forme donnée par les compilateurs du code. Donc, si un avocat est amené à citer une constitution impériale, il devra se référer à la version inscrite dans le code théodosien.
Ces textes sont des constitutions impériales des III ème et IV ème siècles. Le code théodosien est divisé en seize livres, eux mêmes divisés en titres. Chaque titre regroupe des fragments de constitution qui sont classés par ordre chronologique et ont en commun de traiter une matière particulière.
Ce code théodosien aura une valeur officielle en Occident jusqu’à la fin de l’empire (476), mais il survivra à l’empire, car dans les royaumes barbares qui s’installeront en Gaule, le code théodosien demeurera la source essentielle de la connaissance du droit romain. En Orient, le code théodosien est resté en vigueur jusqu’à la compilation de Justinien.
B/ La compilation de Justinien
Justinien a régné sur l’empire d’Orient de 527 à 565. Très ambitieux, il veut restaurer l’unité de l’empire, ce qui suppose reconquérir la partie occidentale où se sont installés les royaumes barbares. Dans cette optique les troupes de Justinien vont successivement s’emparer de l’Afrique du Nord, de l’Italie et de l’Espagne. Cette reconquête de l’Occident demeure toutefois partielle, la Gaule n'étant pas concernée. Finalement, cette reconquête se soldera par un échec. Les byzantins vont assez vite perdre les possessions qu’ils ont arraché aux barbares.
En revanche, l’œuvre juridique de Justinien s’avérera beaucoup plus durable. L’empereur ne veut pas seulement satisfaire aux besoins de la société de son temps, il veut assurer la pérennité du droit romain. Justinien confie cette tâche à Tribonien qui est devenu un haut fonctionnaire et qui va s’entourer d’une équipe de brillants juristes avec laquelle il va mener à bien un énorme travail de compilation, d’où sortira quatre recueils :
le Code
le Digeste ou Pandectes
les Institutes
les Novelles
1°/ Le Code
Le code de Justinien a vocation à remplacer le code théodosien dans la mesure où il était obsolète. En effet, de nombreux lois avaient étaient promulguées depuis sa publication en 348. Outre Tribonien, figurent 6 fonctionnaires. Cette commission de 16 membres travaille vite, car elle a la chance d’avoir à sa disposition les code hermogénien, théodosien et grégorien dont elle s'inspire. Dans toute cette masse, la commission opère un choix ne sélectionnant qu’une partie des constitutions figurant dans les codes précédents. Parfois, elle interpole les textes afin de les mettre en harmonie avec le droit du VI ème siècle. Enfin, cette commission doit ajouter les constitutions impériales parues depuis le code théodosien. Le code est publié le 07 avril 529. C’est un recueil officiel fait par ordre de l’empereur et approuvé par lui. Les textes que réunit ce code font foi devant les tribunaux et doivent être cités sous la forme donnée par les rédacteurs du code. Cette première édition du code de 529 n’a pas été conservée, mais la publication de nouvelles constitutions impériales rendra très vite nécessaire une seconde édition du code. Celle-ci paraît en 534 et c’est la seule édition qui nous soit parvenue.
2°/ Le Digeste (ou les Pandectes)
Le Digeste est une compilation de fragments des œuvres écrites par les plus grands jurisconsultes romains de l’époque classique, c’est à dire environ du II ème siècle avant JC jusqu’au III ème siècle après J.-C. Cet ouvrage est plus considérable que le Code. Sa réalisation est également plus difficile. En effet, il n’existe pas de travaux antérieurs du même genre dont l'on pourrait s’inspirer. Le Digeste est préparé par une commission de 16 membres à la tête de laquelle figure Tribonien. La tâche de ces hommes est immense : il leur faut lire trois millions de lignes écrites sur cinq siècles par différents auteurs ayant parfois des opinions antagonistes.
Il a donc fallut faire un choix pour ne conserver que l’essentiel et le meilleur tout en adaptant ces textes vieillis à la société du VI ème siècle. En effet, les commissaires doivent faire cesser les contradictions et corriger les textes, c’est-à-dire qu’ils doivent éliminer les solutions désuètes, à l’inverse ils doivent ajouter des passages nouveaux pour adapter les textes anciens à la société du VI ème siècle.
Ces interpolations, même si elles sont parfois difficiles à distinguer sont probablement relativement peu nombreuses en raison du fait que la commission a travaillé trop vite pour être en mesure de procéder à de profonds remaniements.
À l’origine, l'on avait estimé qu’il faudrait dix années pour réaliser le Digeste, or la commission a accompli ce travail en moins de trois ans. Le Digeste, publié en décembre 533 ne retient que 5 % de la jurisprudence consultée par la commission qui en cela a suivi scrupuleusement les instructions données par Justinien. Seules 150.000 lignes ont été retenues, ce qui représente 9.000 fragments extraits de 1.600 ouvrages. Quand aux jurisconsultes évoquées dans le digeste, 38 sont citées, dont 3 particulièrement souvent : PAUL, PAPINIEN et ULPIEN. Lors de sa publication, en 533, le Digeste ne connaîtra pas un très grand succès auprès des praticiens du droit qui le trouveront trop théorique. Cet ouvrage passera à la postérité, car c’est grâce à lui que nous connaissons aujourd’hui la pensée des jurisconsultes de l’époque classique dont les œuvres originales ont, à de rares exceptions, toutes disparues.
3°/ Les Institutes
Il s’agit d’un manuel d’enseignement préparé pour les étudiants en même temps que le Digeste. D’ailleurs, ce sont 3 membres de la commission du digeste qui ont réalisé les Institutes : Tribonien, Dorothée et Théophile. Les rédacteurs des Institutes sont restés fidèles aux institutes de GAÏUS qui datent du II ème siècle dont ils ont emprunté le plan en trois parties : «personnes, biens, actions». Ils ont également emprunté de nombreux passages, mais auxquels ils ont ajouté des extraits d’autres œuvres classiques. Par ailleurs, de nombreux dispositions contenues dans les Institutes ont été rédigées de toute pièce, sans tenir compte des textes antérieurs. Ce recueil fut publié en novembre 533, c’est à dire un mois avant le digeste, mais les deux ouvrages sont entrés en vigueur le même jour, le 30 Décembre 533. Beaucoup plus simple que le Digeste, les Institutes ont très vite eu un grand succès.
4°/ Les Novelles
La seconde édition du code (534) n’a pas arrêté l’activité législative du code de Justinien. Jusqu’à sa mort, survenue en 565, l’empereur a publié de nombreuses constitutions souvent très importantes. Ces constitutions nouvelles sont désignées sous le nom de « Novelles ». Elles auraient pu légitimer une troisième édition du code. Justinien y a d’ailleurs songé, mais le projet demeura sans suite.
Finalement, ces constitutions ont été publiées sous forme de connections appelées les Novelles.
5°/ La destinée des compilations de Justinien
Les compilations de justinien ont été introduites en Italie à la faveur de la reconquête de la péninsule italienne, par les armées de Justinien. Mais les compilations de Justinien y ont rencontré peu de succès et ont sombré très vite dans l’oubli. Ces œuvres, qui constituent l’état le plus achevé du droit romain, élaborée sous la direction des plus grands juristes d’Orient au VI ème siècle, sont apparues beaucoup trop complexes pour des praticiens italiens habitués à une technique juridique beaucoup plus rudimentaire. Pourtant, à la fin du XI ème siècle, c’est dans cette même Italie, que les compilations de Justinien seront redécouvertes. Elles seront alors à l’origine de la renaissance du droit romain en Occident. Quelques temps plus tard, le Code, le Digeste, les Institutes et les Novelles seront qualifiés de « corpus iuris civilis ». Dès le haut Moyen-Âge (entre le V ème et le X ème siècle), l’influence romaine demeure présente dans les sociétés occidentales, or cet état des choses est dû en grande partie à l’église qui a reconnu l’héritage romain et l’a transmis après la chute de l’empire d’Occident en 476.
Section III : Le christianisme
§1 : La victoire du christianisme
Dans un premier temps, les autorités romaines n’ont guère prêté attention aux chrétiens. Mais le christianisme est une religion conquérante qui se veut universelle et s’adresse donc à tous les Hommes qui sont égaux devant Dieu. Ce message a pour Rome un aspect très subversif. Bref, les chrétiens deviennent une menace pour l’ordre romain. De terribles persécutions s’engagent contre eux, mais, loin de faire disparaître le christianisme, le sang des martyrs le fortifient. Finalement, l’attitude de l’autorité romaine change du tout au tout avec l’empereur Constantin. En 313, Constantin, par l’édit de Milan, reconnaît à chacun la liberté de pratiquer la religion de son choix. Le christianisme est maintenant toléré. Quelques années plus tard, Constantin, lui même, se fera baptiser. Cette conversion de Constantin favorise encore davantage les progrès du christianisme qui ne cesse de prospérer. Il devient très vite la religion des villes, la progression dans les campagnes étant plus lente, mais bien réelle. En 380, Théodose I, par l’édit de Théssalie (édit thessalonique) fait du christianisme la religion d’état. Dès lors, ce sont les anciens cultes païens qui sont interdits et leurs biens transférés à l’église. On assiste alors à une christianisation de l’empire.
§2: La christianisation de l’Empire
Cette christianisation se manifeste dans de nombreux domaines, et notamment dans le droit. Ainsi, Constantin limite l’exercice de la répudiation unilatérale, laquelle pouvait être utilisée par le mari ou la femme avec une grande facilité. En revanche, en dehors de la doctrine de la technique chrétienne prônant l’indissolubilité du mariage, Constantin se garde bien de toucher au divorce par consentement mutuel, restant ainsi en vigueur. L'état romain favorisent l’église en lui accordant un certain nombre de privilèges juridiques. Toutefois, il existe également pour l’empereur une grande tentation : mettre l’église à son service. Évidemment, l’empereur ne peut être comparé à un dieu. Dorénavant, l’empereur se présente comme le vicaire de dieu, c’est-à-dire le serviteur de Dieu. Les empereurs considèrent néanmoins que leur pouvoir est d’origine divine, et, par conséquent, ils estiment avoir le droit de contrôler l’église.
Dans cette conception, l’empereur est le représentant de Dieu sur terre (à lier avec la théorie de Jacques Bénigne Bossuet) et à ce titre il est le chef de l’église. C’est ce que l’on appelle le césaro-papisme. Cette doctrine est toutefois combattue en Occident par de grands évêques, comme Saint Ambroise, évêque de Milan. Selon lui, l’église et le pouvoir politique sont d’essence divine. Nonobstant cette origine commune des deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et temporel, ceux-ci n’agissent pas dans la même sphère. Ils ne se confondent pas, ils se complètent. Dès lors, l’église doit rester indépendante du pouvoir politique. En même temps, l’église se structure dans le cadre de l‘état romain auquel elle emprunte ses structures administratives, sa langue, et plus généralement sa culture. Par conséquent, la christianisation de l’empire romain s'accompagne en même temps d'une romanisation de l’église. En cela, l’église apparaît comme l’intermédiaire entre l’antiquité et le Moyen-Âge.
Première Partie :
Le Haut Moyen Âge (V ème - X ème siècle)
Chapitre Ier : Les dynasties mérovingiennes et carolingiennes
Le grand-père de Clovis est Mérovée selon la légende.
Section I : La royauté mérovingienne (481 - 751)
Au V ème siècle, un certain nombre de royaumes barbares se sont établis en Gaule. L’un d’entre eux est dirigé par Clovis, roi des Francs, lequel va s’emparer de toute la Gaule, notamment à la suite de la bataille de Vouillé, lorsque Clovis parvient à vaincre le roi des Wisigoths, Alaric II. Celui-ci trouvera d’ailleurs la mort au cours de cette bataille. Clovis, une fois installé solidement au pouvoir, tentera alors, avec succès, de pérenniser sa dynastie. Il le fera en développant une conception à la fois personnelle et patrimoniale du pouvoir qui se traduit par une fidélité absolue au roi et, par le fait, que le royaume est considéré comme la « chose » du roi.
§1 : La fidélité au roi
Celle-ci est directement issue des traditions germaniques. Le roi mérovingien dirige une suite, c’est à dire un entourage, dont il est le maître. Il est uni à ses sujets par un lien personnel. Cette conception, qui repose sur des liens d’homme à homme, est évidemment très en retrait par rapport à l’idée romaine de res publica. Or, une telle notion est beaucoup trop abstraite pour être comprise par les Francs. La notion de res publica ne veut rien dire pour eux. Pour les Francs, le pouvoir est d’abord lié au charisme d’un chef auquel on se soumet. Le pouvoir doit être incarné par un homme. D’ailleurs, à l’origine, les soldats francs prêtaient tous un serment de fidélité au roi. À l’époque mérovingienne, ce serment est encore prêté personnellement au roi par ses principaux guerriers parmi lesquels figurent les représentants de l’aristocratie franque et ceux de l’aristocratie gallo-romaine. En s’engageant ainsi, ces hommes deviennent les fidèles du roi, ses leudes. Une telle pratique place ces personnes avant tout au service d’un homme, et non au service d’une institution, la royauté, et encore moins au service de l'État. C’est en s’assurant la fidélité de ses plus proches compagnons que le roi exerce son autorité sur l’ensemble de la population.
§2 : Le royaume : La chose du roi
Le royaume correspond à l’ensemble des pays conquis, donc à un bien personnel. En effet, il appartient au roi, lequel se comporte comme un propriétaire privé à l’égard de son patrimoine. Ainsi, il peut en disposer comme il l'entend. D’ailleurs, les rois francs, pour s’attacher les services de leurs fidèles, n’hésitent pas à leur accorder des terres. Quoiqu’il en soit, cette conception patrimoniale du pouvoir se manifeste surtout lors de la succession royale, laquelle est réglée comme une succession ordinaire, de droit privé.
À la mort du roi, le royaume est divisé entre ses fils en application de la loi salique (appelée ainsi, car à l’origine, c’était la loi des francs saliens). La terre des ancêtres est partagée à parts égales entre les seuls enfants mâles. En 511, Clovis meurt et le royaume des francs est divisé entre ses quatre fils, chacun recevant le titre de roi ainsi qu’une zone d’influence. De tels partages sont parfois la source de graves conflits, mais ils se résoudront souvent par le triomphe d’un héritier sur les autres. Ainsi, Clotaire , l’un des quatre fils de Clovis, survivra à ses frères et reconstituera à son profit l’unité du royaume. Les partages ne parviendront jamais à entamer durablement la pérennité de la dynastie mérovingienne qui, cependant, s'écroulera en 751 au profit d’une autre dynastie : celle des carolingiens.
Section II : La dynastie carolingienne (751 - 888)
L'ascension des carolingiens débute avec Pépin de Herstal, devenu maire du Palais, sorte de Premier ministre. Celui-ci parvient à maintenir la monarchie mérovingienne en réussissant à contrôler l’ensemble des territoires francs grâce à la force des armes. Ce succès lui permet d’obtenir de la part des grands dignitaires du royaume (Les Grands) que la charge de maire du palais demeure dorénavant dans sa famille. De fait, la fonction de maire du palais passe ensuite à son fils Charles Martel, lequel renforce encore le prestige de sa famille en battant les sarrasins à Poitiers en 732. Grâce à Charles Martel, les musulmans seront refoulés au delà des Pyrénées. Son fils, Pépin le Bref déposera le dernier roi mérovingien Childéric III et cela avec l’accord des nobles et du pape. Ce coup d’état, perpétré en 751 marque le début de la dynastie carolingienne qui doit son nom à Carolus Magnus (plus connu sous le nom de Charlemagne). La substitution des Carolingiens aux Mérovingiens, apporte deux innovations capitales dans le domaine institutionnel:
l’instauration du sacre par Pépin le Bref en 751
la restauration de l’Empire, en 800, par Charlemagne
Ces deux évènements attestent d’une conception éminemment religieuse du pouvoir, laquelle est encore renforcée par le ministerium regis (la fonction royale)
§1 : L’instauration du sacre
Pépin le bref, en 751, se fait élire roi par les grands dignitaires du royaume. Mais le nouveau souverain a conscience que cet assentiment aristocratique n’est pas suffisant pour légitimer son coup de force. Certes, Childéric III, qu’il a chassé, ne possédait plus aucune autorité, mais il appartenait à une prestigieuse lignée, celle de Clovis. Face à cette mystique familiale, Pépin Le Bref risque d’être considéré, peu ou prou, comme un arriviste, un usurpateur. Pour conforter son trône, il doit conférer à sa prise de pouvoir une dimension surnaturelle, religieuse, de nature à perpétuer sa dynastie à la tête du royaume par le biais du sacre. Le sacre est un rite religieux d’investiture qui trouve son origine dans la bible. Il s’agit, en effet, d’une tradition juive qui sera reprise à la fin du VII ème siècle par les rois Wisigoths en Espagne.
En revanche, les Mérovingiens ignoraient le sacre. Pépin le bref, lui, sera sacré à deux reprises : une première fois à Soissons, en 751, par Boniface, archevêque de la ville de Mayence, et une seconde fois, à Saint-Denis en 754 par le pape, lequel interdit aux francs de choisir leur souverain en dehors de la lignée de la famille de Pépin le Bref (les Pippinides). Ce rituel est destiné à frapper les esprits. Ainsi, le roi est oint à l’aide du Saint-Chrême, une huile particulière qui aurait servi pour le baptême de Clovis.
Lors du baptême de Clovis, la France est devenue « la fille aînée de l’église ». Dès lors, par le sacre, Pépin Le bref, n’est plus seulement l’élu des grands, il est l’élu de Dieu. D’ailleurs, Pépin le bref prétend être le souverain de et par la divine providence.
Quant à son fils, il s’intitule Rex Dei Gratia, et ce titre sera repris par tout les souverains de France, jusqu’à la révolution. Charlemagne poursuit, par ailleurs, l’expansion franque commencée par son père, Pépin le bref. La plupart de ses campagnes militaires se solde par d’éclatantes victoires qui lui permettent d’étendre sa domination sur la plus grande partie de la Germanie, mais aussi sur une grande partie de l’Italie. Jamais, depuis l’époque romaine, autant de territoires en Occident, n’avaient été sous la domination d’un seul homme. Or, l’idée impériale n’a pas été oubliée.
§2 : La restauration de l’empire
L’empire est moins un régime politique, qu’un idéal moral. Il signifie l’unité de l’Occident sous l’autorité d’un chef exerçant la plénitude du pouvoir temporel dans l’intérêt de la chrétienté. De même que le pape est le chef du domaine spirituel, il ne doit y avoir qu’un seul chef pour le temporel, c’est à dire l’empereur. En outre, à la fin du VIII ème siècle, les circonstances sont favorables à une restauration impériale. Tout d’abord, les succès militaires de Charlemagne en font le maître incontesté de l’Occident. Ensuite, l’empire de Byzance (Constantinople) traverse une grave crise politique. En effet, en 797, l’empereur Constantin VI, est dépossédé par sa mère, l’impératrice Irène, qui l’emprisonne en lui ayant fait auparavant crever les yeux. Or, beaucoup en Occident considèrent que ce coup de force est une véritable usurpation. Dans ces conditions le trône impérial est considéré comme vaquant. Par ailleurs, le pape Léon III est tout acquis à Charlemagne, puisque c’est grâce à l’appui de ce dernier que la papauté a acquis au centre de l’Italie des territoires qui deviendront des territoires de l'Église. La conjoncture est donc très favorable pour que Charlemagne puisse accéder à la dignité impériale. Ce sera chose faite dans la nuit de Noël de l’an 800 où Charlemagne est couronné empereur dans la Basilique Saint Pierre de Rome par le pape lui-même. Il ne s’agit non pas d’un sacre, mais d’un couronnement selon un rite oriental emprunté à Byzance, avec adoratio (prosternation aux pieds de l’empereur). Ces deux rites, le sacre royal et le couronnement impérial, ne seront réunis qu’en 816 où le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, sera à la fois sacré et couronné par le pape lui même. Cette alliance du pouvoir politique et de l’église, du trône et de l’autel, donne une nouvelle dimension au ministerium regis.
§3 : Le ministerium regis
Le roi et empereur carolingien, placé à la tête de l'État par Dieu, possède une mission pratiquement religieuse : amener le peuple chrétien au salut de l’âme. Selon le moine Alcuin, proche conseiller de Charlemagne, le monarque doit être « le vengeur des crimes, correcteur des erreurs, pacificateur ». Dans cette optique, les conquêtes de Charlemagne en Germanie sont des guerres saintes qui ont pour objet essentiel d’amener les païens à la foi chrétienne. A l’intérieur du Royaume, le monarque doit « porter le glaive pour la vengeance des coupables ». En cela, Charlemagne est l’instrument de la justice et de la paix voulue par Dieu. Cette puissance va progressivement s’affaiblir et entrer dans un déclin qui la conduira à sa perte.
§4 : Le déclin de la dynastie carolingienne
La pérennité de l’empire Carolingien suppose le maintien de son unité. A cette fin, il est donc indispensable d’aller à l’encontre des traditions franques (le royaume est un patrimoine privé). Or, il n’en sera rien. En effet, l’empire sera partagé. Par ailleurs, le développement de la vassalité fragilisera la monarchie carolingienne.
A/ Le partage de l’Empire
En 806, Charlemagne prévoit de partager son empire entre ses trois fils. Mais une fois encore, le destin s’y oppose : deux fils de l’empereur disparaissent avant leur père. Aussi à la mort de ce dernier en 814, Louis le Pieux recueille la totalité de l’empire et devient le souverain. Les évêques, qui entourent le nouveau souverain, craignent qu’un prochain partage de l’Empire affaiblisse la chrétienté dont cet empire est justement le protecteur.
Sous la pression des grands ecclésiastiques, Louis le Pieux adopte alors l’ordinatio imperii (ordonnancement de l’empire). Ce texte dispose que Lothaire, le fils aîné de Louis le Pieux recevra seul le titre impérial à la mort de son père. En attendant Lothaire est d’or et déjà couronné et associé au pouvoir. Quand à ses deux frères cadets, chacun recevra à la mort de Louis le Pieux, un royaume. Mais ces rois ne seront dotés que d’une souveraineté limitée dans la mesure où ils ne pourront gouverner que sous la tutelle de Lothaire.
L'ordinatio imperii doit donc permettre de maintenir l’unité juridique de l’Empire qui, territorialement, sera cependant divisée. Mais la plus grande partie restera sous la domination de Lothaire. Celui-ci exercera en outre son autorité sur les royaumes de ses cadets qui lui seront subordonnés.
En 819, Louis Le Pieux devenu veuf épouse une princesse bavaroise, Judith, qui lui donnera un nouveau fils, le futur Charles le Chauve. Or, la mère entend bien que celui-ci puisse recevoir une part de l’empire à la succession de son père. Aussi, Louis le Pieux cèdera et remettra en question le règlement successoral. Une telle décision prise en 822 marque le début du déclin de dynastie carolingienne.
En effet, cette décision provoque de violents conflits entre Louis le Pieux et ses fils, et, après sa mort en 840, une guerre éclate entre le fils aîné Lothaire et les deux puînés survivants : Louis Le Germanique et Charles le Chauve, qui souhaitent un partage de l’Empire. Finalement, les cadets qui se sont unis contre leur aîné sont finalement vainqueurs. En 843, l’empire carolingien est partagé en deux par le traité de Verdun. Lothaire, quoique battu, conserve le titre impérial, mais dorénavant celui-ci est sans objet car il n’applique plus la moindre autorité sur les royaumes dévolus à ses deux frères et qui sont totalement indépendants. Il doit se contenter de la partie médiane de l’Empire : un territoire étiré en longueur qui va de la Frise à l’Italie, la Lotharingie. À l’est du Rhin, la partie accordée à Louis le Germanique constitue l’amorce du Royaume de Germanie. Quand à la partie occidentale, elle est attribuée à Charles le Chauve et de cette « Francia occidentalis » va constituer le royaume de France qui aura les limites de cette Francia occidentalis jusqu’au XIV ème et XV ème. Ce partage de Verdun montre que les souverains carolingiens ont été incapables de se défaire d’une conception patrimoniale du pouvoir. Ils n’ont pas intégré réellement la notion d'État qui était la seule en mesure de préserver l’empire. Quand au peuple carolingien, il ne conçoit l’autorité qu’à travers des liens d’homme à homme, des liens personnels. La vassalité se développe donc sous les Carolingiens. Pour s’y opposer, ces derniers tentent de la contrôler
B/ Le développement de la vassalité
1°/ La multiplication des liens personnels
Dès fin époque carolingienne des hommes appelés vassi (vassaux) se liaient à d’autres hommes appelé seniores (seigneurs). Les premiers se soumettaient aux seconds par un acte appelé commendatio. Charles Martel utilise cette technique pour recruter des soldats, car, dorénavant, au VIII ème siècle, la force d'une armée ne repose plus que sur les fantassins, mais de plus en plus sur la cavalerie. Or, l'équipement du cavalier se révèle très coûteux (monture, harnachement, etc ...). Dès lors, Charles Martel accorde à ses vassi des terres en bienfait (= bénéfices) et accordés à titre viager (qui est accordé pour toute la vie du soldat). Charles Martel les prendra à l'Église, laquelle ne pourra pas réellement s’y opposer, car le roi est puissant et est surtout le seul à pouvoir contrer la menace sarrasine. De ce fait, Charles Martel arrivera à bouter les Arabes de Poitiers en 732. La clientèle de Charles Martel, ses vassaux, soutiendra plus tard son fils, Pépin le Bref, dans son accession à la royauté. Sous les Carolingiens, la vassalité ne cesse de se développer. La nouvelle dynastie y voit un moyen efficace de lier les hommes libres à la royauté et tout spécialement les plus puissants. Aussi, il y a une multiplication des vassaux du roi, les vassi regales. Ce sont des comtes, des évêques, des abbés qui se voient accorder de grands bénéfices : des terres. Or, ils veulent aussi avoir leur propre vassaux et ils ont les moyens en distribuant une partie de leur terre. Tout cela a pour conséquence de multiplier les clientèles de vassaux et aussi les dangers de sédition(= rébellion contre l’ordre établie), car le vassal obéit d’abord à son seigneur avant d’obéir au roi. Donc le seigneur sert d'écran entre le roi et ses vassaux.
Ce clientelisme constitue un réel danger pour l'ordre carolingien, mais les souverains ne peuvent s’opposer à de telles pratiques tant celles-ci sont imprégnées dans les esprits. C’est pourquoi les souverains vont tenter d’exploiter ces pratiques à leur profit. Ainsi, Charles le Chauve, en 847, par le Capitulaire de Mersen oblige chaque homme à se recommander à un puissant. Le roi pense ainsi contrôler toute une hiérarchie de liens personnels dont il occuperait naturellement le sommet. En réalité, en officialisant la vassalité, Charles le Chauve contribue à la désagrégation, la déliquescence de l'État et du même coup au déclin de sa dynastie en renforçant encore davantage les Grands dignitaires du royaume, les Grands vassaux. Cette situation sera consacrée par la réunion de Quierzy-sur-oise.
2/ La réunion de Quierzy-sur-Oise (877) et ses conséquences
En 877, Charles le Chauve doit partir en Italie pour sauver le Pape menacé par les musulmans. Néanmoins, il est inquiet de la pression des Grands. Aussi veut il s’assurer leur fidélité avant de partir pour s'assurer de la sécurité papale. Il est amené à faire des concessions. Durant son absence, Charles le Chauve décide de confier le gouvernement à son fils, Louis le Bègue. Toutefois, Charles le Chauve précise que son fils ne pourra agir qu’avec l’accord des Grands. Ceci est un gros risque, car se faisant il met en place un gouvernement aristocratique susceptible de dominer fils du roi. Par ailleurs, les Grands obtiennent de la part du souverain que si un comte meurt pendant l'expédition d’Italie, son fils, s’il est en âge, succèdera à son père ; nomination restante provisoire. Charles le Chauve veut se réserver la nomination des comtes mais de leurs côtés ceux-ci voient dans ces concessions la consécration de l’hérédité. Ainsi sur deux point essentiels, le conseil des Grands et la souveraineté du roi diffèrent :
- le gouvernement par conseil des Grands
- l'hérédité des fonctions comtales
Charles le Chauve a fait de redoutables concessions qu’il ne tardera pas à regretter, car durant son absence les Grands se révoltent et obligent le roi a revenir précipitamment d’Italie. Cependant, Charles le Chauve meurt sur le chemin du retour. Pour lui succéder Louis le Bègue est obligé de négocier avec les Grands pour prendre le trône de son père décédé. Il doit, pour se faire, accepter leur marchandage et notamment de les confirmer dans leurs charges de comte.
En contrepartie, les Grands vont accepter d’élire Louis le Bègue comme roi. Ce vieux système de l’élection des rois Francs n’était plus qu’un simple rite, une simple formalité à l’époque des Carolingiens ; mais dorénavant cette élection est plus importante que l’hérédité. D'où en 888, les Grands décide ne pas élire un carolingien. Il préfère choisir l’un d’entre eux : Eudes, fils de Robert Le Fort qui avait vaillamment défendu Paris contre l'attaque des Normands. Cette année marque donc la fin de la dynastie carolingienne, même si d’autres membres carolingiens monteront encore sur le trône, mais que de manière intermittente.
Au cours du X ème siècle, les Grands choisiront tantôt parmi les descendants de Robert Le Fort et ceux de la dynastie carolingienne. En 987, un robertien, Hugues Capet monte sur le trône et réussira à placer ses descendants. Il y aura fondation d’une nouvelle dynastie, les Capétiens.
Chapitre II : Le droit et la justice
Section I : La personnalité des lois
§ 1 : L’origine du système
Au XI et XII ème siècle, c'est-à-dire à l'époque mérovingienne, coexiste deux groupes ethniques : l'un est issu des peuplades germaniques qui ont envahis la Gaule (Wisigoths, Burgondes, Francs) et une autre peuplade : les Gallo-Romains. Dans ces conditions, une législation uniforme sur tout le territoire de la Gaule est impossible. Au système de la territorialité du droit est substitué le système de la personnalité des lois où les différentes races suivent chacune leur propre législation et lois nationales.
Une telle situation s’explique par des raisons démographiques. Les barbares d’origine germanique qui se sont installés en Gaule représentent une petite minorité de la population. Estimation : moins de 500.000 personnes face à 8.000.000 de Gallo-romains. La suprématie militaire de ces guerriers germaniques ne leur permet cependant pas d’imposer aux autochtones leurs mœurs et encore moins leurs droits. À l’inverse, ces hommes/femmes n’ont pas envie d’abandonner leurs coutumes pour adopter le droit romain. Ce droit est devenu rudimentaire mais, sur bien des points, il demeure nettement plus évolué que les coutumes germaniques. Quoi qu'il en soit, les Francs, les Burgons et les Wisigoths, tout en étant fasciné par ce droit, n'envisagent d'appliquer un droit qui leur est étranger et bien trop compliqué. Ce système de personnalité de lois n'a pas été mis en œuvre de manière systématique. Dans le domaine des contrats, les dispositions des lois barbares sont extrêmement réduites ce qui inclut une application systématique du droit romain pour traiter les questions de cet ordre. Mais, pénalement, les pratiques germaniques et leurs compositions pécuniaires (amende envers le criminel pour victime ou famille de la victime) vont rapidement l’emporter et concerner tant les barbares que les Gallo-romains. Toutefois, le droit de la famille, celui des biens, diffère sensiblement selon le groupe ethnique auquel on appartient.
§2 : Les lois barbares
Jusqu’aux invasions du V ème siècle, les différentes tribus germaniques étaient régies par de simples usages oraux. Ces coutumes des ancêtres étaient extrêmement rudimentaires, mais, au contact de la romanité, ces peuplades se sont civilisées. Ils sont fascinés par ce modèle et le désir de régner.
Avant la fin du V ème et le début du VI ème siècle, les chef des royaumes barbares établis décident de donner à leurs sujets germaniques un droit écrit en latin à l’image du droit romain applicable pour les sujet gallo-romains.
Les Wisigoth ont été les premiers à mettre leur droit par écrit. La première rédaction de la loi des Wisigoths est promulguée en 476 par le roi Euric. Deux autres rédactions suivront l'une au VI ème et l'autre au VII ème. Ces deux moutures sont moins intéressantes pour nous dans la mesure que les Wisigoths sont installés en Espagne depuis leur refoulement par l'armée de Clovis suite à la bataille de Vouillé.
Ce code Euric a subi l'influence du droit romain vulgaire, un droit très sommaire. Il en de même de la loi des burgonds qui a été rédigé en 502 sous le roi Gondebaud. Ce texte, la gombette, ne reproduit pas le droit burgond en entier, car celui-ci a subi l'influence du droit romain germanique. Sa première rédaction s'est faite sous le règne de Clovis, sans doute au début du VI ème siècle. Cette loi concerne assez peu le droit privé, même si elle contient des dispositions relatives à l’exclusion des femmes à la succession des terres des ancêtres. Cette loi a permis au code pénal de fonder le système des compositions pécuniaires. En cas d’infraction, le coupable doit composer avec sa victime ou la famille de celle-ci, c'est-à-dire la dédommager en lui versant une somme d’argent. Cette loi apparaît donc comme un long catalogue de crimes et délits auxquels correspondent diverses compositions. Les tarifs des compositions varient en fonction de la gravité de l’infraction, mais aussi en fonction de la qualité de la victime, de son rang social.
Exemple : l'auteur d’un homicide à l’encontre d’un romain est tenu a payé 100 sous d’or, voir 200 sous d’or si la victime est franque, enfin 600 sous d’or pour un franc placé sous la protection du roi.
Ce mode de règlement des conflits peut sembler primitif, mais en réalité il constitue un très grand progrès par rapport au droit germanique antérieur. Cette loi salique met fin à la vengeance privé en obligeant la victime ou sa famille à accepter la commission. Et si le texte définit souvent avec minutie le délit, c’est pour éviter toute discussion entre les parties empêchant le retour à la paix.
§3 : Les lois romaines
Ces lois sont faites à l’initiative des rois barbares et pour leurs seuls sujet Gallo-romains. La plus célèbre loi romaine est celle des wisigoths, adopté en 516/517 par le roi ALARIC II. Cette loi est d'ailleurs peut-être le fruit d’un calcul politique connu. En effet, le roi des Wisigoths s’apprête à affronter Clovis et cherche à se concilier les bonnes grâce des populations romaines. La loi bréviaire est une compilation de textes déjà publiés et connus. Celle-ci cite de long extraits des œuvres de jurisconsultes de classique (Paul, Gaïus, ...), mais fait surtout de larges emprunts aux codes théodosien de 438. Chaque texte est accompagné d’un commentaire pour faciliter la compréhension du lecteur. Cette loi aurait pu connaître une existence éphémère, car, peu après, son entrée en vigueur le roi des Wisigoths trouva la mort à Vouillé.
Mais il n’en sera rien, car elle connaîtra grand destin. En effet, non seulement Clovis la conservera, mais il décidera d’en étendre l’application à l’ensemble de la Gaule. Ce bréviaire d'Alaric s’appliquera jusqu'à la fin du XI ème siècle, mais sommairement, sous la forme de résumés.
§4 : Une application délicate
La mise en œuvre du système de la personnalité des lois suppose que chaque personne soit jugé selon son droit propre (le droit du groupe ethnique auquel elle appartient). Au début de chaque procès, le juge demande, aux parties en présence, à quel peuple appartient-il, quel est son droit « Sous quelles lois vis-tu ? ». La réponse constitue la professio legis. En principe, chacun obéit à la loi de ses ancêtres. Lorsque les deux plaideurs appartiennent à la même ethnie, ils relèvent du même droit. Mais si les parties en présence ne sont pas de la même société, le droit diffère. Donc, dans ce cas, le juge devra résoudre un conflit de lois pour déterminer quel est le droit gagnant. Les solutions retenues sont souvent complexes et assez mouvantes. Mais un certain nombre de règles se dégagent. Ainsi, habituellement, l'on suit la loi du défendeur. Mais ce principe souffre d'exceptions :
- en matière pénale : la loi de l’accusé est appliqué
- en matière civile : l'on suit habituellement la loi du défunt
- en matière de propriété : c'est la loi du propriétaire qui prévaut
Ce système se révèle en pratique difficile à mettre en œuvre et il est progressivement entré en décadence. Mais ce processus n’est pas réellement lié aux difficultés liées au système. Cette décadence s’explique par la fusion des races, des différentes ethnies principalement qui sera encouragée par l'Église. Dès lors, le principe de la territorialité reprend vigueur. De plus en plus, on applique les coutumes du lieu où l'on vit. Des coutumiers commence à se former en marge des droits nationaux lesquels vont peu à peu disparaître au profit de ces premiers.
Section II : La justice
§1 : Le procès
A/ Les caractères généraux de la procédure
La procédure privée est exclusivement accusatoire, que ce soit en matière civile, ou en matière pénale. Par conséquent, le MALLUS, c'est-à-dire la juridiction de droit commun, est saisi seulement sur la plainte de la victime ou de sa famille. Le procès n’a lieu qu’en ultime recours lorsque les autres modes de règlement ont été écartés (comme la vengeance privée ou l’entente amiable entre les parties). Le procès commence par l’ajournement. Le plaignant se présente au domicile de son adversaire pour exiger sa comparution devant le MALLUS, dans les délais fixés par la loi.
A l’époque carolingienne, dès le milieu du VIII ème siècle, le président du tribunal citera lui-même l’accusé ou défendeur à la requête de l’accusateur ou demandeur. Si le défendeur n’obtempère pas et ne se rend pas à la convocation, il est alors frappé d’une amende et peut être jugé par défaut, donc jugé en son absence.
La représentation étant par ailleurs interdite, les deux plaideurs doivent comparaître personnellement. Devant le juge, le plaignant formule sa requête. Quand à son adversaire, il reconnaît les faits, ou au contraire, il les contestent. Si le plaignant conteste les faits, alors le MALLUS demandera des preuves. En droit romain, comme en droit moderne, la charge de la preuve incombe à l’accusateur comme le montre l'adage : « Atori incumbit probatio ». En droit Franc, il en va tout autrement : c’est à l’accusé de prouver son innocence.
B/ Les preuves
C’est une société où l’écrit est peu répandu. Si l’écrit peut se concevoir en droit civil, il n’en va pas de même au pénal. Quand aux témoignages ils ne sont pris en considération que s’ils sont accompagnés d’un serment des témoins. Dans ces conditions les juges ont recours à deux grandes preuves :
le serment
l’ordalie
Ce sont deux procédés irrationnels, deux variantes du jugement de Dieu.
1°/ Le serment
Prêter serment, c’est prendre Dieu à témoin de son innocence. Prêter un faux serment, c’est donc risquer la damnation éternelle, voir même une punition divine immédiate. À l’inverse, par le serment, l’accusé se purge de l’accusation lancée contre lui. Quoi qu'il en soit, l’accusé ne jure pas seul : il doit avoir avec lui un certain nombre de co-jureurs, choisis parmi ses parents ou amis. Ceux-ci ne sont pas des témoins dans la mesure où ils ne déposent pas sur les faits de l’affaire. Ils se portent seulement garants de la sincérité de l’accusé. Le nombre des co-jureurs varient selon les lois nationales et selon la gravité des faits. Ainsi, la loi salique exige douze co-jureurs dans les affaires ordinaires, mais vingt-cinq dans les cas les plus graves. Parfois, ce nombre peut être beaucoup plus considérable.
Exemple : La reine Frédégonde fut suspectée d’adultère par son mari, le roi Childéric. Pour se disculper, elle prêta serment devant le roi en compagnie de 300 co-jureurs.
En cas de parjure, outre la damnation éternelle, la loi salique prévoit une amende de quinze sous d’or. Le montant peut aller jusqu’à 300 sous d’or avec la loi Burgonde. Charlemagne aggravera ces peines en prescrivant contre les faux témoins et les parjures, l’amputation de la main droite.
En dépit de toutes ces précautions, la preuve par serment est incertaine, car le serment purgatoire peut être contesté par la partie adverse, laquelle, à son tour, peut prêter un serment inverse. Dans un tel cas de figure, il faut recourir à un autre mode de preuve, lequel, pour l’époque, est considéré comme irréfutable : l’ordalie ou le jugement de dieu
2°/ les ordalies
Les ordalies sont des épreuves physiques subies par les parties ou leurs représentants (leur champion). Ce sont des épreuves dont le résultat est censé manifester le jugement de Dieu, lequel protège l’innocent et puni le coupable.
L’ordalie peut être :
-unilatérale, elle est alors imposée à l’accusé seul ou à son champion.
-bilatérale : elle correspond alors au duel judiciaire.
a) Les ordalies unilatérales
À l’origine, les ordalies unilatérales utilisent le feu ou l’eau, par lesquels on demande à Dieu de « montrer de manière tangible » de quel côté se trouve le bon droit. Ici, il convient d’établir si celui qui subit l’épreuve n’a pas prêté un faux serment : il s’agit de savoir si la personne en question est restée pure ou non. En cela, l’ordalie est un test de pureté. C’est au VIII ème siècle, suite à la multiplication des parjures, que les ordalies se sont généralisées. Au début, l'Église n’y était pas favorable, mais il finit par se résigner à admettre les ordalies comme de véritables jugements de Dieu et elles les entourent d’un rituel christianisé.
Au début de l'épreuve, le « patient », celui qui va subir l’ordalie, est dépouillé de ses vêtements et revêtu d’habits religieux afin d’éliminer les éventuels talismans et autres protections magiques. Puis une messe solennelle est célébrée au cour de laquelle sont bénis les instruments de l’épreuve. L’ordalie est célébrée à la fin de la messe en présence d’une assistance nombreuse.
Au VIII ème et IX ème siècle, 4 sortes d’ordalies sont pratiquées :
- l’ordalie de l’eau bouillante : c’est la seule ordalie prévue par la loi salique et sans doute la plus fréquente. Elle consiste à plonger la main dans un chaudron rempli d’eau bouillante pour en retirer un anneau ou une pierre placé au fond. La main est ensuite placée dans un sac de cuir scellé par les jurés. Trois jours plus tard, on ouvre le sac : Si la brûlure a un mauvais aspect, le patient est réputé impur et est alors accusé de parjure ; si la brûlure est est en voie de guérison, le patient est réputé innocent.
- l’ordalie du fer rouge : ici le patient doit porté à la main un fer rougi au feu. S'en suit la même procédure que celle de l’ordalie de l’eau bouillante.
- l’ordalie de l’eau froide : Ici, le patient a les genoux et les bras liés à la poitrine et il est alors plongé dans une pièce d’eau (lac par exemple) qui a été préalablement bénie. Cette eau bénite doit alors accueillir le patient en son sein si celui-ci est pur. En revanche, s’il est impur, l’eau bénite doit rejeter le patient. Donc s’il coule, il est innocent ; s’il flotte, il est coupable.
- l’ordalie de la croix : cette ordalie, sous Charlemagne, a la particularité d’être imposée aux deux parties. Les deux plaignants doivent se tenir debout, les bras en croix et celui qui est coupable sera celui qui baissera les bras en premier (d’où l’expression : baisser les bras). Cette épreuve était probablement réservée aux clercs et aux malades. Elle a été interdite par Louis le Pieux, la considérant comme contraire au respect dû à la passion du christ.
b) Le duel judiciaire
Le duel judiciaire est à l’origine à la fois une preuve et une sanction, car le vaincu est tué. Par la suite, il devient une preuve dans la mesure où le combat cesse avant la mort du vaincu qui subit ensuite la peine requise. Jusqu’au IX ème siècle, le duel a une application limité. La loi salique n’y fait pas référence. En revanche il a été introduit par la loi Burgonde, et plus précisément par le biais d’un édit du roi Gomdebaud, et cela malgré les protestations du Clergé qui rejette catégoriquement le duel judiciaire. Elle lui refuse, en effet, tout rituel liturgique. L’église déclare même que si l’un des combattants est tué, il sera traité comme un suicidé. Or, l’église refuse des obsèques religieuses au suicidé et le survivant considéré comme un meurtrier. Malgré tout, le duel ne disparaît pas et du X ème au XII ème siècle, il sera la preuve la plus répandue.
§2 : Le jugement
L'élément essentiel de la sentence est la composition pécuniaire. Parfois, des peines afflictives s'y ajoutent.
A/ La composition pécuniaire
Elle représente le prix de la renonciation à la vengeance. Les compositions étaient autrefois librement négociées par les parties, mais peu à peu elles ont été fixées par les coutumes et enfin par la loi. Ainsi, la loi salique, qui date de la fin du V ème siècle et le début du VI ème siècle apparaît comme un catalogue de tarifs de composition. Cette composition pécuniaire peut être analysée comme la contrepartie au dommage subi, c’est le prix du sang.
Le tarif principal est la composition pour meurtre que l’on appelle le Wergeld, que l’on peut traduire par le prix de l’homme, car le montant varie en fonction de la nature et de la gravité du dommage et des circonstances. Ainsi, en cas de meurtre, le wergeld est triplé si la mort a été infligée par noyade ou encore si la mort est survenue dans une habitation et par une bande armée. En matière de coups et blessures, le tarif varie en fonction des différents types de lésions. Par exemple avoir arraché une main coûte 100 sous. Or, si la main est restée pendante, la somme est réduite à 63 sous. De même, arracher un pouce coûte 50 sous, mais plus que 30 si celui-ci est pendant. Dans tout les cas, le montant dépend de la race et du rang social de la victime. Pour un homicide, le prix est plus élevé pour un franc (200 sous) que pour un Gallo-romain (100 sous). Dans tout les cas de figure, 1/3 de la somme payée est dû au roi, afin de réparer le trouble causé à l’ordre public. Les 2/3 restants sont remis à la victime ou à a famille. Si le débiteur est insolvable, il peut faire supporter le poids de sa dette par ses parents au titre de la solidarité familiale. Si la famille ne peut pas ou ne veut pas payer le Wergeld, le débiteur doit alors « composer de son corps ». Concrètement, il est présenté à quatre sessions successives du MALLUS ou bien il se présente un tiers qui accepte de payer pour lui et le débiteur insolvable devient alors son esclave, ou bien il ne se présente personne et dans ce cas le débiteur est livré à son créancier qui peut le réduire en esclavage, voir même le mettre à mort.
B/ Les peines
À l’époque mérovingienne, la peine capitale s’applique aux actes de violence commis à l’encontre du roi (ici, aucun rachat n’est possible, car le roi ne possède pas de Wergeld). Quoiqu’il en soit à peine capitale reste exceptionnelle à l’égard des hommes libres pour lesquels la composition pécuniaire est un droit. En revanche, la peine de mort est très fréquemment infligée aux esclaves auxquels la faculté de composer est refusée. À l’époque carolingienne, le désir de restaurer un ordre public conduit les autorités à multiplier les peines afflictives.
Les lois de Charlemagne et de Louis Le Pieux évoquent souvent la peine de mort, la confiscation des biens et de cruelles mutilations. Ainsi, un capitulaire de 779, concernant le traitement réservé au voleur, est, à cet égard, très éclairant : « à la première fois, le voleur ne mourra pas, mais il perdra un œil, à la deuxième fois, on lui coupera le nez, à la troisième, s’il ne s’est pas racheté, il mourra ». Cependant la répression accrue qui caractérise l’époque carolingienne, implique des changements d’ordre procédural. En effet, à côté de la procédure privée, exclusivement accusatoire, appliquée devant MALLUS, se développe une procédure publique inquisitoire. Avec la procédure inquisitoire, l’action en justice ne nécessite pas forcément que la victime porte plainte. Ici, l'état peut agir de lui-même pour actionner cette procédure.
Deuxième Partie :
L’époque féodale (X ème /XIII ème siècle)
Chapitre I er : Le système féodal
Section I : les relations féodo-vassaliques
Le développement de la féodalité est étroitement lié au morcellement territorial, lequel traduit et précipite la déliquescence de l’état. Ce processus est entamé à la fin du IX ème siècle et se poursuit jusqu’au milieu du XI ème siècle. À côté de ce morcellement apparaît le lien féodo-vassalique qui se généralise.
Ce lien est double :
élément personnel correspondant au lien vassalique, lequel crée la vassalité
élément réel portant sur une res : le fief
§1 : L’élément personnel, la vassalité
Ce lien résulte d’un contrat par lequel le vassal, entre dans la dépendance d’un autre homme, le seigneur. Ce contrat engendre des obligations réciproques entres les parties. Il s'agit, dès lors, d'un contrat synallagmatique.
A/ La formation du contrat vassalique
Le contrat vassalique remonte à l’époque franque et vient du commendatio de la Gaule mérovingienne des VII ème et VIII ème siècles par laquelle des vassi se recommandaient à de puissants personnages : les seniores (en vue d’obtenir leur protection). Ce phénomène se perpétuera et s'accentuera à l’époque carolingienne. Le contrat vassalique est très archaïque et ancien dans à sa forme. Il est tout d’abord oral et pour cette raison il nécessite l’accomplissement d’un rituel précis. En effet, dans une société où l’écrit est très peu développé, et lorsqu’il est le monopole des clercs, il faut frapper les mémoires par des rites. Ce sont en effet les rites qui vont créer le contrat, mais également en conserver le souvenir et permettre, le cas échéant, d’en apporter la preuve.
À partir de l’an Mil, un écrit sera parfois rédigé, mais il n’aura qu’une valeur accessoire. Le contrat vassalique suppose avant tout un hommage suivi d’un serment de fidélité. L’hommage est l’ancien commendatio mérovingien qui a pris le nom d’hommage au XI ème siècle. Cet hommage consiste en une datio des mains. Le vassal, agenouillé, place ses mains jointes dans celles du seigneur qui, lui, est debout. Souvent, le vassal déclare à haute voix « je deviens ton homme » et le seigneur répond « je te reçois et te prends à homme ». Ce rituel montre une totale soumission de la part du vassal vis-à-vis de son seigneur. Cette relation entre les eux peut être renforcée par l’OSCULUM. Le seigneur embrasse, mordille les lèvres de son vassal pour sceller l’union. A cette commendatio mérovingienne se greffera à l’époque carolingienne un autre rite.
Ce nouveau rite est le serment de fidélité. Le vassal s’est relevé, et debout, la main droite sur la bible, ou sur des reliques de saint, il prête le serment de fidélité à son seigneur. Il lui jure foi et sûreté. Dès lors, le serment a une valeur religieuse. Si le vassal venait à le voler, il serait un parjure passible d’excommunication. Évidemment, un tel rite suppose que le vassal et le seigneur soient tout deux chrétiens. Mais à cette époque, il ne peut pas en être autrement.
B/ Les obligations dérivant du contrat vassalique
Le vassal et son seigneur sont unis par un contrat qui est de nature synallagmatique (un contrat synallagmatique est un contrat où les deux parties ont des obligations réciproques). Ainsi, le vassal doit il servir son seigneur et le seigneur doit le protéger le soutenir. En devenant l’homme de son seigneur, le vassal s’engage à le servir de tout son corps et de tout son âme. En contrepartie, le seigneur doit rendre justice à son vassal à chaque fois qu’on lui demande. Mais il doit aussi assurer l’existence matérielle du vassal en lui fournissant habit, nourriture, etc … Le seigneur devait dans un premier temps accueillir son vassal chez lui, le nourrir, et le vêtir. Mais une telle prestation disparaîtra à l’époque carolingienne avec la généralisation de la conception du fief.
Cette évolution change profondément la nature de la relation féodo-vassalique, car le vassal ne vit plus au quotidien avec son seigneur. Dans les relations féodo-vassaliques, l'attribution d'un fief tend à supplanter le lien personnel, d’homme à homme. Ce n’est plus un hasard si le serment de fidélité apparaît à l’époque mérovingienne. En même temps que se généralise la conception du fait, le serment sert à contredire le relâchement du lien personnel. C'est un objectif partiellement atteint si l'on en croit la lettre écrite par Fulbert, évêque de Chartres, à Guillaume, duc d'Aquitaine. Ce grand seigneur en effet éprouve des difficultés à obtenir de ses vassaux les prestations qu’ils lui doivent. Au demeurant, Guillaume d’Aquitaine ne sait ni la nature, ni l’étendue de telles obligations. Fulbert lui répond que du serment de fidélité naissent des obligations négatives. Ainsi, le vassal ne doit il rien faire qui puisse porter atteinte à son seigneur dans trois domaines essentiels : à savoir son intégrité physique, ses possession mobilière et foncières (ses trésors) et enfin ce qu’on appelle sa justicia, c'est-à-dire ses droits de puissance publique. De prime abord, la lettre de Fulbert ne laisse pas de surprendre dans la mesure où il semble pour le moins naturel que le vassal ne cherche pas à nuire à son seigneur. En réalité, les propos de Fulbert constituent l’aveu implicite de l’échec d’un idéal, celui selon lequel le dévouement d’un vassal devait être sans limites, sans bornes. Fulbert ne se contente pas pour autant de définir la fidélité du vassal par la négative. Ce vassal doit, en effet, fournir à son seigneur aide et conseil. Mais, pour l'évêque de Chartres, les obligations du vassal sont plus liées à la concession du fief.
§2 : L’élément réel : le fief
A/ L’acte de concession
Le fief est une concession à charge de services nobles faite par le seigneur à son vassal. Le mot fief, qui apparaît au X ème siècle, supplante au XI ème siècle, le terme beneficium utilisé au temps mérovingien et carolingien. Ce changement traduit une profonde évolution des relations féodo-vassaliques. En effet, à l’origine, le beneficium était considéré comme un cadeau, un bienfait offert au vassal par le seigneur pour le récompenser de son dévouement et de sa fidélité. Dès lors, ce bienfait avait un caractère accessoire, l’essentiel était encore le lien unissant le vassal à son seigneur. La valeur de ce cadeau ne cessera de croître. Le mot fief vient du latin fevum qui veut dire meuble de valeur. Au XI ème siècle, l’obtention du fief n'est plus la conséquence, ni l'accessoire de l'engagement vassalique, c'est maintenant la condition première. En d'autres termes, ce n'est plus pour avoir prêté hommage et juré fidélité à son seigneur que le vassal reçoit un fief, c’est en vue d’obtenir le fief que le vassal prête hommage et serment a son seigneur. La concession en fief fait l’objet d’une cérémonie qui suit immédiatement l’hommage et le serment : c’est l’investiture. Celle-ci consiste en un acte de transfert qui est formaliste. Si la chose concédée est une terre, le formaliste consiste en un geste symbolique attestant un tel transfert (par exemple : la remise au vassal d’une motte de terre ou d’un fétu de paille). On peut également transmettre une épée, un étendard, c’est à dire un objet propre à évoquer les droit et les pouvoirs qu’emportent la possession d’un fief. Par ailleurs, lorsque la terre n’est pas trop éloignée, le seigneur fait la montrée du fief à son vassal, autrement dit, il lui montre la terre concédée. A partir du milieu du XII ème siècle, cette montrée est complétée ou remplacée par un document écrit faisant l’inventaire détaillé du fief : « l’aveu et dénombrement ». Cet acte deviendra obligatoire au XIII ème siècle et sera un élément essentiel de l’investiture.
B/ Les obligations liées au fief
Selon Fulbert de Chartres, ces obligations sont de deux sortes : l’aide et le conseil.
1°/ L’aide
L’aide peut être pécuniaire mais elle est d’abord et avant tout militaire. Elle consiste par exemple en un service de garde du château du seigneur. Le service majeur est le service d'« ost et chevauchée » dont le vassal s’acquitte en combattant à cheval. Ce service est cependant extrêmement lourd et coûteux pour le vassal, aussi assez rapidement est-il limité à quarante jours (de suite). Par ailleurs, l’aide militaire apportée par le vassal est proportionnelle à l’importance de son fief. A cet égard au XII ème siècle, l'on distingue tout une échelle de fiefs. Au degré le plus bas, il y a le fief de chevalier ou fief d'haubert appelé ainsi car le chevalier arrive seul avec sa monture et son armure. Viennent ensuite selon une hiérarchie ascendant les fiefs de châtelains, de barons, de vicomtes, de comtes dont les titulaire doivent venir non pas seul mais avec un nombre de vassaux dont la proportion augmente avec la dignité. L’aide financière a lieu dans certaines circonstances. Le vassal peut être amené au paiement de la rançon si le seigneur est fait prisonnier. Il y a également le paiement de l'armure du fils aîné du seigneur lorsqu’il est adoubé chevalier. Il y a également une aide financière dans le cas où le seigneur marie sa fille aînée. Le vassal peut aussi contribuer pécuniairement au départ du seigneur en croisade. La coutume s’est limitée à ces quatre cas, d’où le nom de l’aide aux « quatre cas » donné a cette pratique.
2°/ Le conseil
L'obligation du conseil est aussi appelé service de cours. En effet, tout vassal doit siéger à la cour de son seigneur à chaque fois qu’on lui demande. Cette cour réunit tous les vassaux du seigneur ou ils sont placés dans une relation de stricte égalité (par pairs). La composition de la cour est à la discrétion du seigneur, celui-ci pouvant appeler tout ses vassaux ou seulement quelques uns. En certaines circonstances, la cour est un organe d’apparat : un seigneur aime s’entourer de ses vassaux pour montrer sa puissance. Ce sera le cas s'il y a accueil de personnalités de haut rang, également pour l’hommage d’un nouveau vassal, lorsque son fils est adoubé chevalier ou encore lorsqu’il marie sa fille. La cour a également pour mission de conseiller le seigneur quand celui-ci désire consulter, solliciter l’opinion, l'avis de ses vassaux avant de prendre une décision qu’elle soit militaire ou administrative. Les vassaux peuvent être conviés à la cour afin d’y exercer la justice féodale, car un vassal ne peut être jugé que par ses pairs dans le cas de cette cour féodale composée des autres vassaux. La cour féodale est appelée à connaître et à traiter de tous les litiges concernant le fief et les obligation féodo-vassaliques.
C/ Les sanctions
Dès l’instant ou l’une des parties du contrat féodo-vassalique ne respecte pas ses obligations, l’autre partie doit être en mesure de la faire sanctionner. Ainsi est-il organisé au profit du vassal la procédure dite du « désaveu ». Le vassal ayant un grief à l’encontre de son seigneur saisit son « suzerain », c'est-à-dire le seigneur de son seigneur. En agissant ainsi, le vassal désavoue son seigneur lequel est traduit devant la cour de son propre seigneur. S’il est condamné, le lien qui l’unissait à son vassal est rompu à ce dernier qui conserve son fief et devient alors le vassal direct de son ancien suzerain qui est maintenant son seigneur.
Dans l’hypothèse où c’est le vassal qui a manqué à ses obligations, le seigneur peut mettre en place une procédure devant sa cour féodale visant à confisquer le fief : la saisine. Cette confiscation provisoire peut être transformée en confiscation définitive : la commise du fief. Cette commise a un caractère pénal, car elle sanctionne une faute. C’est une mesure grave faite après une mise en demeure faite au vassal d’exécuter une obligation. En pratique, la commise s’avère souvent délicate à mettre en œuvre. Au X ème et XI ème siècle, le roi de France en sa qualité de seigneur féodal n’arrive pas toujours à faire prononcer la commise à ses forts, puissants vassaux
§3 : La prééminence de l’élément réel
A/ La patrimonialité du fief
Elle s’est imposée au XII ème siècle au cours d’une évolution, qui s’est d’abord traduite par l’hérédité du fief, puis par une aliénabilité entre vifs
1°/ L’hérédité
À l'origine, le fief est concédé à titre viager. À la mort du vassal, le fief doit retourné au seigneur ou à son successeur. Mais, la concession du fief évolue très rapidement vers l’hérédité. Elle existe vers la fin du IX ème siècle en ligne directe pour les plus grands seigneurs, puis elle s’étend ensuite à des degrés inférieurs de la hiérarchie féodale aux X ème et XI ème siècle. En ligne collatérale, l’hérédité s’est imposée moins vite ce qui est somme toute assez logique, car un homme préfère transmettre ses biens à ses enfants qu’à ses neveux ou cousins. À cela s’ajoute une raison juridique par l’adage « le fief ne remonte pas » excluant les ascendants. Elle menace également les collatéraux, car pour connaître le collatéral le plus proche, il faut remonter à l’ancêtre commun (un neveu est parent au troisième degré). Malgré tout, cette succession s’affirme au début du XI ème siècle pour les grands seigneurs, puis se délabrera ensuite pour les seigneurs devenus de moindre importance. Le seigneur n’a plus la maîtrise de son fief, car il ne choisit plus son vassal, mais il faut sauver les apparences, aussi à la mort du vassal, le fief est censé retourner au seigneur, d’où la nécessité pour l’héritier du vassal décédé de prêter hommage au seigneur et de recevoir son investiture. En contrepartie, le seigneur reçoit un droit de mutation (une taxe). Cette redevance est appelée « rachat » ou « relief », parce qu’elle est versée au moment où le seigneur relève le fief au profit de l’héritier de son vassal. Ce montant peut aller jusqu'à une année de revenu de ce fief. Le seigneur est en droit d’attendre que le vassal dusse accomplir ses obligations comme son prédécesseur, surtout pour le service militaire. Cela parait difficile lorsque le fief est attribué à un enfant, une femme ou à une pluralité d’héritiers. Le droit féodal a imaginé plusieurs solutions. Ainsi, lorsque l’héritier est mineur, le seigneur peut reprendre temporairement le fief jusqu'à la majorité de l’héritier, soit de confier cette garde à un membre de la famille du jeune vassal (oncle paternel). Dans tous les cas, il s’agit d’une mesure transitoire qui cessera dès l’instant où le vassal aura atteint la majorité féodale laquelle est en moyenne fixée à l’âge de quinze ans. L’intérêt du seigneur s’oppose à ce que le fief soit accordé à une femme, car celle-ci ne peut accomplir l’obligation militaire. Aussi, le seigneur reprenait alors le fief en l’absence d’héritier mâle. L’hérédité a réussi à s’imposer, l’obligation d’aide et de conseil sera remplie par le mari. Si la femme n’a pas encore convoyé en juste noces, le seigneur est en droit d’exiger qu’elle le fasse, et dans cette hypothèse, il donne son consentement au choix du futur époux. Il est enfin de l’intérêt du seigneur que le fief ne soit pas partagé. En effet, un fief partagé risque de donner naissance à des fiefs trop petits pour permettre de remplir l’obligation militaire. Pour pallier ce danger, les différentes coutumes ont prévu un droit d’aînesse permettant de conserver l’intégralité du fief ou sa plus grande partie.
2°/ L’aliénabilité entre vifs
L’aliénabilité du fief s’est imposée plus difficilement que l’hérédité. Jusqu'à la fin du XI ème siècle, le fief ne peut en aucun cas être vendu. L’inaliénabilité a fini cependant par s’imposer. Une telle pratique a conduit le seigneur à avoir un nouveau vassal que le seigneur n’a pas choisi. L’hérédité du fief arrive cependant à un fait similaire. Dans ce dernier cas de figure, le nouveau vassal est le fils du précédent ou du moins son parent. Au contraire, la vente d’un fief a pour conséquence d’attribuer au seigneur un vassal étranger qui lui est inconnu. Aussi, le droit féodal s’est il efforcé de ménager l’intérêt du seigneur. Il doit donner son consentement à la vente. Concrètement, le vendeur doit se désengager du lien féodo-vassalique par le rite du « dévest ». Le vendeur se « dévêtit » de son fief, puis l’acquéreur du fief prête hommage et fidélité à son seigneur et devient du même coup son nouveau vassal. Le seigneur est intéressé financièrement à l’opération, il reçoit de l’acheteur un droit de mutation, le cinquième du prix de vente, d’où son nom de « quint ». À l’inverse, le seigneur peut récupérer définitivement le fief en appliquant le retrait féodal. Le seigneur reprend le fief après avoir remboursé le prix de vente au nouvel acquéreur.
B/ Les vassalités multiples
Au XII ème siècle, les juristes analysent l’ordre féodal comme une organisation très structurée, le roi occupant le sommet de la hiérarchie féodale. Pour que la vassalité soit discipliné, encore faut-il qu’un vassal ait un seigneur. Très vite apparaît une pratique contraire, car un vassal ayant plusieurs seigneurs a donc plusieurs fiefs et augmente donc ses ressources. Ainsi, le comte d’Anjou, vassal du roi devient également le vassal du comte d’Aquitaine en Saintonge et au Poitou. Ce phénomène de vassalités multiples touche tous les échelons de la vassalité. Cela va à l’encontre des règles féodales. Un vassal ne peut servir plusieurs seigneurs en même temps. Il et impossible pour lui d’accomplir le service d’« ost et chevauchée », surtout si les deux seigneurs sont en guerre l’un contre l’autre. Les vassalités multiples portent en germe un ferment d’anarchie. Pour y remédier, des palliatifs sont trouvés selon un jeu de priorité. La clause de réserve de fidélité en est un exemple. Un vassal fait hommage à un seigneur alors qu’il est déjà vassal d’un autre seigneur, mais il subordonne la fidélité qu’il promet au second à celle qu’il doit au premier. Par la suite, une distinction sera faite entre deux sortes d’hommages : l’hommage « lige » et l’hommage « plain ». L’hommage lige est un hommage prioritaire libre de tout autre engagement. Celui qui le prête peut avoir d’autres seigneurs, mais il doit servir prioritairement celui avec lequel il a contracté un hommage lige, celui à qui il est un homme lige. L’hommage plain est en quelque sorte un hommage secondaire. Cette distinction n’est pas toujours facile, car certains vassaux cumulent plusieurs hommages liges. Dès lors, le seigneur-lige sera souvent celui dont le vassal tient le principal fief. L’hommage prêté au roi sera nécessairement prioritaire.
Section II : La seigneurie
La seigneurie est un terme ambigu, car il désigne un domaine foncier autour d’un château appartenant à un seigneur, mais également un territoire où un seigneur exerce des prérogatives de puissance publique : un pouvoir de ban. Aussi, distingue t-on, la seigneurie foncière et la seigneurie banale
§1 : La seigneurie foncière
La seigneurie foncière prolonge le domaine carolingien et en cela elle est antérieure à la féodalité en tant que système politique et sociale. Dès lors, la seigneurie foncière a précédé la seigneurie banale. La taille de la seigneurie foncière varie : elle peut faire une dizaine d'hectares, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. De même, elle peut être d'un même bloc ou au contraire être constituée de territoires discontinus. Quoi qu'il en soit, la seigneurie foncière est composé de deux éléments : la réserve seigneuriale et les tenures.
A/ La réserve seigneuriale :
La réserve seigneuriale est l'ensemble des terres que le seigneur exploite directement, c'est sur ce territoire que l'on trouve le château. La réserve comprend des terres arables, des pâturages, des vergers, des jardins, mais également des cours d'eau, des étangs ainsi que des bois et des friches. L'importance de superficie de la réserve varie selon les seigneuries et les régions. Parfois cette (la réserve) superficie égale, voir dépasse celle de l’ensemble des tenures, mais le plus souvent elle représente 1/3 de la surface totale de la seigneurie. Elle peut être formée d’un seul tenant ou au contraire de parcelles éparses.
Pour exploiter cette réserve, le seigneur dispose de plusieurs moyens. Le travail peut être confié à des domestiques, pour l’essentiel il s’agit de serfs auxquels il est demandé des services quotidiens. Ces serfs assurent l’essentiel des travaux courants, mais il ne sont pas nécessairement assez nombreux en période de gros travaux agricoles (exemple : moissons, vendanges). Le seigneur peut alors recourir à une main d’œuvre salariée. Ces auxiliaires saisonniers sont payés à la journée. Il s’agit de paysans sans terre, ou cultivant des tenures, à la recherche d’un complément de tenure. Quoiqu’il en soit, le seigneur fait assez rarement appel à eux, car il doit les payer, même si c’est de façon modique.
L’essentiel de la force de travail est fournie au seigneur gratuitement grâce aux corvées imposées aux tenanciers, c’est à dire à ceux qui exploitent une tenure. Ces tenanciers sont obligés d’accomplir des journées de travail pour le compte du seigneur dans sa réserve. Ce système d’exploitation de la réserve seigneuriale se révèle très souvent improductif, car les paysans accomplissent des travaux auxquels ils sont astreint et donc le font de mauvaise grâce. Aussi, les seigneurs confieront de plus en plus l’exploitation de leurs réserves à des paysans moyennant le paiement d’une redevance en numéraire ou représentant une portion des récoltes.
B/ Les tenures
Les tenures sont des parcelles de terres concédées par le seigneur à des paysans, lesquels s’engagent en contrepartie à rendre un certain nombre de services et à verser une redevance payable en nature ou en argent : le cens. Pour cette raison, les tenures s’appellent souvent les censives et les tenanciers s’appellent les censitaires.
Le seigneur peut également concéder des terres à des serfs. On parle alors de tenures serviles. La situation juridique de la censive (tenure censuelle) est particulière dans la mesure où celle-ci superpose des droits appartenant au concédant (le seigneur) et au concessionnaire (le tenancier). C’est ce que l’on appelle la théorie du double domaine. En effet, le seigneur foncier concédant la censive conserve le domaine éminent appelé domaine direct ou la « directe », ce qui lui confère un certain nombre de droits notamment la perception de droits de mutation. Quand au tenancier concessionnaire, il dispose du domaine utile qui lui donne la jouissance de la terre et le droit d’en percevoir les fruits et les profits.
Donc, il y a sur la même terre deux types de propriétés :
une propriété éminente appartenant au seigneur, la propriété directe
une propriété utile appartement au tenancier
En échange, le tenancier est tenu de verser un cens au seigneur. Cette redevance peut consister à verser une quotte-part (fraction) de la récolte qui va du 16ème au 12ème de celle-ci. Le règlement de cette quotte-part s’appelle le champart. Mais, très souvent, le seigneur préfère recevoir un revenu fixe établi de manière forfaitaire au moyen de la conclusion du contrat. Le cens est alors perçu en nature ou en argent et le plus souvent, les deux à la fois. La plupart du temps, le cens est assez peu élevé, surtout s’il est versé en numéraire, car l’érosion monétaire en diminue constamment la valeur économique. Malgré tout, les seigneurs attachent toujours une grande importance au cens, car celui-ci possède une valeur recognitive. Donc, en acquittant le cens, le tenancier reconnaît le domaine éminent du seigneur sur la tenure. Au cens s’ajoutent les corvées effectuées sur la réserve seigneuriale, mais le nombre de ces corvées dues par les roturiers est fixé par les coutumes (ce qui empêche le seigneur d’en abuser), et parfois ces corvées sont transformées en redevances en argent.
La censive a connu très rapidement une évolution vers la patrimonialité, ce qui est favorable au tenancier. A l’origine la tenure, comme le fief, possède un caractère viager, elle doit donc, en principe, revenir au seigneur à la mort du tenancier. Mais l’hérédité est acquise très vite, d’autant qu’elle assure au seigneur le paiement régulier du cens. Quand à l’aliénabilité (le fait de vendre la tenure), elle s’impose très rapidement. En cas de vente par le tenancier censitaire, le seigneur perçoit une taxe (droit de mutation) que l’on appelle les « lods et ventes » qui correspondent généralement au 12ème du prix.
Les tenures serviles connaîtront, elles aussi, une évolution vers la patrimonialité, mais celle-ci sera plus lente et moins complète. En effet, le consentement du seigneur restera obligatoire pour la transmission à cause de mort et pour l’aliénation en vifs. L’exploitation de la terre n’a cependant pas toujours pour cadre la seigneurie foncière. En effet, à côté des tenures serviles et des censives, il existe des alleux.
C/ Une exception à la seigneurie foncière : les ALLEUX
Les ALLEUX sont des terres libres dans la mesure où elles ne dépendent pas d’un seigneur foncier. Dès lors, la distinction entre le domaine éminent et le domaine utile ne s’applique pas ici. Une telle situation est cependant assez rare à l’époque féodale. En effet, au XI ème et XII ème siècle, de nombreux alleux seront transformés en tenures. Le phénomène touche plus largement et plus précocement les régions du Nord de la Loire que celles du sud. Ainsi au XIII ème siècle, en certaines provinces, comme la Bretagne, prévaut la règle « Nul terre sans seigneur ». Cette règle implique la disparition de l’alleu.
En revanche, en Normandie, en Anjou, en Île-de-France, la règle est : « Nul alleu sans titre ». Ici, la présomption féodale existe mais elle est seulement relative. En effet, l’alleutier peut administrer la preuve contraire en produisant un titre de propriété établissant ses droits. Enfin, dans les régions méridionales, où la féodalité est moins développée et les alleux plus nombreux, on applique la règle « Nul seigneur sans titre ». Ici, c’est la liberté de la terre qui est présumée et c’est au seigneur de prouver qu’une terre est placée sous sa dépendance.
§2 : La seigneurie banale
La seigneurie banale s’est érigée vers l’an Mil. Elle résulte du délabrement de l'État dont elle est un véritable succédané de l'État dans la mesure où elle se substitue à un pouvoir central défaillant. Le seigneur, qu’il soit laïc ou catholique, exerce à peu près toutes les anciennes prérogatives de puissance publique.
Bien souvent, l’archétype du seigneur banal est le châtelain ; c’est-à-dire le seigneur à la tête d’une châtellenie. La châtellenie correspond à un territoire plus ou moins vaste qui correspond à l’équivalent de plusieurs de nos communes actuelles. En son centre, se trouve le château dont relève les fiefs attribués par le seigneur à ses vassaux nobles : les chevaliers. La châtellenie est ainsi découpée en un certain nombre de fiefs de chevaliers qui ont sensiblement la même valeur économique, car ces fiefs ont pour vocation de permettre à leurs bénéficiaires de financer l’équipement nécessaire en vue d’accomplir leur service militaire.
Ces chevaliers dépendent de la châtellenie, mais ils échappent totalement à l’emprise banale du seigneur, car ils entretiennent avec lui des relations d’une autre nature : des relations féodo-vassaliques. En revanche, tous les autres hommes qui habitent la seigneurie se trouvent placés sous la puissance banale.
Les hommes de poesté, sous la potestas du seigneur, sont soumis à la soumission totale du ban. Ces hommes de poesté, sont des tenanciers, qu’ils soient roturiers ou serfs, qui cultivent les terres du châtelain ou celles de ses vassaux. Sont également soumis au pouvoir de ban les propriétaires d’alleux. Certes en étant possesseur de terres libres, les alleutiers ne dépendent pas d’un seigneur foncier, mais ils sont en revanche sous le contrôle d’un seigneur banal qui détient des prérogatives militaires, financières, judiciaires.
A/ Les prérogatives militaires
Aujourd’hui, le droit de guerre est un attribut essentiel de la souveraineté, car il n’appartient qu’à l'État. Il en va autrement à l’époque féodale, où la guerre est avant tout conçue comme un moyen dont dispose les particuliers pour régler entres eux leurs conflits. C’est donc un droit privé appartenant au seigneur qui s'appuie, pour le mettre en œuvre, à la fois sur ces réseaux vassaliques et sur ces hommes de poesté. Le service militaire, d'ost accompli par les vassaux n’est pas lié au pouvoir de ban. Il en va différemment des roturiers, mais leur service militaire diffère de celui effectué par des nobles. En effet, il n’est dû qu’à titre subsidiaire et est normalement limité à des opérations défensives. Les roturiers qui n’ont reçu aucun formation militaire, et qui sont mal équipés, ne peuvent évidemment pas affronter en rase campagne des chevaliers dont la guerre est le métier et qui sont, de ce fait , lourdement armés. C’est pourquoi les hommes de poesté assurent le plus souvent un service de garde au château sous les ordres des chevaliers. Quoiqu’il en soit ce service militaire, accompli par les hommes de poesté, se réduira au fil du temps. Parfois, même les paysans en seront totalement dispensés moyennant un supplément d’impôt qui permettra au seigneur d’engager des mercenaires et d’organiser ainsi une garde permanente du château. Toutefois, en cas de péril grave, quand les moyens de défense ordinaires sont devenus insuffisants, le seigneur peut convoquer l’arrière-ban, c’est-à-dire exiger des tous les roturiers l’exécution d’un service militaire sans limitation de durée.
B/ Les prérogatives financières
Tous les revenus du seigneur banal ne sont pas liés à son pouvoir de ban. En effet, il possède également des revenus d’origine domanial lié aux revenus des fiefs et des censives. Il s’agit alors de revenus perçus en qualité de seigneur féodal, ou de seigneur foncier pour les censives. En revanche, les recettes à caractère fiscal sont une manifestation éclatante du pouvoir de ban, et certaines d'entre elle découlent très directement des droits régaliens appropriés ou usurpés par le seigneur. Ici, le seigneur s’est substitué à l’état et à son administration fiscale pour imposer, taxer les roturiers, et leurs prélever des redevances lorsque ces hommes utilisent des services dont le seigneur banal s’est assuré le monopole.
Le seigneur perçoit notamment la taille, appelée ainsi parce qu’à chaque paiement effectué le seigneur faisait une encoche sur un bâton qu’il donnait à titre de reçu à celui qui avait acquitté l’impôt. Tous les serfs et tous les roturiers, résidants sur le territoire de la seigneurie, sont soumis à la taille. À l’inverse, les nobles en sont exemptés en raison du service militaire, car c’est en contrepartie de la protection que le seigneur accorde à ses sujets qu’il peut exiger d’eux le versement de la taille.
À côté de cette fiscalité directe, s’ajoute une foule d’impôt indirects. Il peut s’agir de taxes perçues sur la circulation des marchandises transitant sur les routes, les ponts et les rivières de la seigneurie. Il peut s’agir de droits levés à l’occasion de la vente de marchandises sur des marchés seigneuriaux.
Le seigneur tire des revenus substantiel des banalités, lesquelles ne cessent de croitre au long des XI ème et XII ème siècles. Le seigneur peut imposer l’obligation d’utiliser ses équipements. Les habitants de la seigneurie doivent en contrepartie payer une redevance en nature ou en argent (il faut porter son raisin au pressoir seigneurial ; doivent faire cuire leur pain dans le four du seigneur).
Mais la banalité la plus répandue est celle du moulin. Tous les sujets du seigneur habitant dans un cercle d’une lieue autour du moulin, la banlieue, sont obligés d’y faire moudre le grain, et pour payer le service rendu, le meunier, agent seigneurial, prélève au profit du seigneur une certaine proportion de la farine produite.
C/ Les prérogatives judiciaires
La justice seigneuriale se présente sous plusieurs aspects. Elle peut être féodale à chaque fois que naissent des litiges entre les seigneurs et ses vassaux à propos du contrat vassalique. La cour féodale est alors compétente. Elle est présidée par le seigneur féodal, lequel n’intervient ici qu’en raison du contrat qui le lie à ses vassaux. La justice peut aussi être foncière. Elle connaît alors tous les litiges nés de la concession de terres au roturier de la seigneurie. Le seigneur-juge est le seigneur foncier en vertu du contrat de concession de tenures qui le lie à ses tenanciers. La justice banale est d’une autre nature. Elle découle des droits de puissance publique confisqués, ou usurpés par les seigneurs au roi. Cette justice banale est l’ancienne justice impériale exercée autrefois par les agents publics. Avec la décadence de l’état et le morcellement territorial, la justice publique disparaît. Les seigneurs l’ont usurpé pour l’exercer à leurs fins. Au XIII ème siècle, l'on distingue deux sortes de justices seigneuriales :
la haute-justice
la basse-justice
La haute justice statue en matière civile sur les affaires les plus importantes, c’est-à-dire les affaires relatives à l’état des personnes et à la propriété. Au pénal, la haute justice implique de connaître des crimes les plus graves, c’est-à-dire ceux passibles de la peine de mort. C’est pourquoi on appelle aussi la haute justice « La justice de sang ».
Celle-ci se manifeste par l’installation sur la seigneurie de potences plus ou moins grandes selon la qualité, la puissance du seigneur justicier (exemple : le gibet de Montfaucon) Quand la basse justice, elle statue pour les affaires civiles et criminelles moins importantes. Le seigneur juge rarement en personne préférant déléguer sa compétence à un prévôt. Celui-ci s’entoure de quelques prud’hommes qui n’ont qu’un avis consultatif. La décision finale n’appartenant qu’au prévôt.
Chapitre II : Les structures rivales
Section I : La monarchie capétienne
§1 : L’avènement d’Hugues Capet
En 987, les grands du royaume élisent un nouveau roi : Hugues Capet. Se faisant, ils instaurent une nouvelle dynastie, la dynastie capétienne, mais ils n’en ont pas encore conscience. Depuis 888, les rois qui se succèdent sont encore issus de la famille des carolingiens, ou des robertiens. L’avènement d’Hugues capet n’entament nullement les progrès de la féodalité, laquelle est déjà solidement installée et ne cesse de se développer.
Quoiqu'il en soit, en accédant au trône, Hugues Capet acquiert une nouvelle dimension. Il incarne dorénavant une idée qui, si elle s’est considérablement étiolée, n’est cependant pas morte. On parle ici de l'État. Ce concept d'État, élaboré par la Rome Antique, est très supérieur à la conception germanique d’un roi, chef de clan et chef militaire. Or, l’idée d’état n’a pas disparu. Elle a été recueillie et moralisée par l'Église. Aussi, Hugues Capet règne-t-il sur un vaste territoire : la Francia Occidentalis, du moins en théorie. En effet, en pratique, son pouvoir effectif ne dépasse guerre les limites géographiques de l’Île-de -France. Certains princes territoriaux sont d’ailleurs à l’époque plus puissants que le roi. Mais le roi possède une qualité qui lui est propre, le différenciant des autres seigneurs. Il est sacré. Hugues Capet parviendra à exploiter cette capacité pour assurer la pérennité de sa famille au pouvoir.
§2 : Une royauté sacrale et héréditaire
Hugues Capet, en étant sacré, perpétue la tradition qui remonte à 751 où Pépin le Bref a eu recours à ce type de cérémonie. Mais, Hugues Capet s'emploie à perpétuer le sacre pour mettre en place le principe héréditaire. Or, ce principe ne va pas de soit, car les grands féodaux qui entourent Hugues Capet souhaitent conserver la liberté de choisir le roi et ne veulent pas créer une dynastie. Pourtant, Hugues Capet parvient à faire admettre à ses grands féodaux ce qu’ils ont toujours refusé jusqu’alors.
Hugues Capet saura utiliser ses fins stratèges pour mettre en place ce principe. Quelques mois après son sacre, Hugues Capet est appelé à se déplacer en Espagne pour secourir le comte de Barcelone menacé par les musulmans. Or, le royaume ne peut pas rester sans chef pendant son absence. Or, selon Hugues Capet celui qui est le mieux qualifié pour assurer l’intérim, c’est son fils Robert. Les grands hésitent, mais se laissent convaincre et élisent le futur Robert le Fort comme roi. Celui-ci est sacré le jour de Noël 987 et est immédiatement associé au pouvoir par son père. Il y a désormais deux rois, ce qui donne la certitude à Robert que la royauté ne lui échappera pas à la mort de son père.
La dynastie capétienne sera bientôt renforcer par un nouveau principe, celui de la primogéniture ou droit d'aînesse. Sur ce point, la succession d'Hugues Capet ne posait pas problème le roi ayant qu'un seul fils unique, Robert. En revanche, ce dernier aura plusieurs enfants de sexe masculin. Robert donne naissance à un premier fils qu'il fait sacrer tout jeune. Malheureusement, celui-ci meurt avant son père.
Néanmoins, il reste au roi deux enfants mâles. La reine souhaiterait voir le plus jeune monter sur le trône. Robert hésite, puis sur les conseil de l'épiscopat, décide de s'en tenir à l'ordre des naissances. En 1027, il fait donc sacrer le plus âgé des deux, Henri. En agissant ainsi Robert le Pieux pose une des premières lois que l'on appellera plus tard fondamentale du royaume. La succession au trône se fera en ligne masculine par ordre de primogéniture. L'élection du roi par les grands continue d'être pratiquée, mais il s'agit désormais d'une simple formalité visant à reconnaître les droits du fils aîné du droit à succéder à son père. Bientôt, cette élection prendra l'aspect d'une acclamation faite lors de la cérémonie du sacre. Quoi qu'il en soit jusqu'à la fin du XII ème siècle tous les capétiens maintiennent l'élection et le sacre anticipé de leur fils ainé de crainte que leur légitimité puisse être contestée. Cependant, en 1180, Philippe Auguste lorsqu'il accède au trône ne croit pas utile de faire sacrer son fils par anticipation, estimant que la règle de l'hérédité ne serait plus contestée. Philippe Auguste a raison. À sa mort, en 1222, son fils Louis VIII lui succède tout naturellement.
§3 : Une royauté féodale :
Le monarque capétien même sacré doit composer, doit négocier avec une féodalité qui entrave singulièrement son action. De facto, l'autorité du roi diffère selon qu'il agit en qualité de seigneur territorial, de seigneur banal, ou au contraire en tant que seigneur féodal.
A/ Le roi, seigneur territorial :
Le roi capétien exerce une autorité réelle sur l'ensemble des hommes composant le domaine royal. Celui-ci est formé de terres dont le roi a la maîtrise direct. Mais au moment où Hugues Capet monte sur le trône en 987, ce domaine royal est extrêmement réduit. Il correspond à une bande de terre qui va d'Orléans au sud à la ville de Senlis au nord. Ce domaine ne constitue même pas un ensemble territorial homogène. En effet, les seigneuries royales qui entrent dans le domaine sont souvent entrecoupées de seigneuries indépendantes. Bref, le domaine royal ne constitue pas un bloc. Quoiqu'il en soit, ce domaine royal possède également des atouts non-négligeables. Les terres qu'il renferme sont extrêmement fertiles et en son sein figure des villes importantes comme Orléans, Senlis et surtout Paris. Dès lors, toute la politique des premiers rois capétiens consiste à affermir leurs autorités à l'intérieur du domaine pour ensuite étendre progressivement cette autorité à l'ensemble du royaume. Mais, avant tout, le roi doit être maître chef lui. Or, ce n'est pas toujours le cas. À l'intérieur du domaine royal, des châtellenies relèvent de seigneurs féodaux qui tout en étant vassaux du roi constituent un véritable écran à l'exercice des prérogatives du monarque. Parfois même, certains de ces seigneurs n'hésitent pas à défier ouvertement l'autorité du monarque. Louis VI Le Gros ou Le Batailleur consacrera l'essentiel de son règne (1108-1137) à réprimer de tels comportements. Il y parviendra non sans mal. À la mort de ce monarque son fils, Louis VII hérite d'un domaine royal entièrement pacifié dont il est le maître incontesté du nord au sud. Se faisant, la monarchie capétienne a acquis un prestige considérable, elle domine l'Île-de-France et peut maintenant se servir de cette riche région pour reprendre en main progressivement l'ensemble du royaume. Mais la tâche s'annonce particulièrement difficile dans la mesure où le roi doit agir ici en qualité de seigneur féodal.
B/ Le roi, seigneur féodal :
1°/ Le suzerain suprême :
a) La théorie de Suger :
Au XII et XIII siècle, la royauté récupère à son profit les structures engendrées par la féodalité, pour reconstruire sa propre puissance. Le monarque est placé au sommet de la hiérarchie féodal et en cela il constitue le suzerain suprême. Cette idée sera systématisée par Suger, abbé de Saint-Denis et principal conseiller de Louis VI puis de Louis VII. Il revendique en permanence pour le roi une situation particulière qui le place au dessus du monde des seigneuries et des grandes principautés territoriales. Le monarque est le seigneur des seigneurs et par conséquent le suzerain suprême. Mais Suger sait parfaitement qu'il est très difficile de structurer la hiérarchie féodale par les seuls liens d'homme à homme, notamment en raison du phénomène des vassalités multiples. Aussi, l'abbé de Saint Denis fonde sa théorie sur l'élément réel et déterminant des relations féodo-vassaliques : le fief. Selon Suger, les grandes principautés territoriales sont des fiefs concédés par le roi. Leurs bénéficiaires vont à leur tour, à partir de leur propre fief, procédés à de nouvelles concessions en faveur de leur vassaux, lesquels relèvent donc indirectement du roi. Cette construction intellectuelle ne correspond guère à la réalité historique. Quoiqu'il en soit la théorie de Suger, même si elle est une fiction juridique, contribue à enraciner l'idée selon laquelle un fief dépend toujours d'un autre fief, un fief « meut » toujours d'un autre fief. Cette théorie de la mouvance permet de remonter du plus petit fief au plus grand et donc du plus petit seigneur au seigneur suprême, c'est-à -dire le roi. La mise en œuvre d'un tel concept s'avère, toutefois, délicate dans la pratique.
b) Une application difficile :
En France, dite mineure, c'est-à-dire la région entre la Somme et la Loire dont l'île-de -France représente le cœur, les seigneurs bénéficient souvent d'une autonomie à peu près complète. Néanmoins, plus ils sont proches géographiquement du roi, plus les liens qui unissent ces seigneurs au monarque sont nombreux et respectés. En revanche, plus on s'éloigne de l'Île-de-France plus le nombre des vassaux du roi diminue. D'ailleurs, le monarque se borne à rechercher la fidélité des plus importants. Ceux-ci lui prête régulièrement l'hommage vassalique dans le reste du royaume et particulièrement dans les grandes principautés territoriales, les ducs, les comtes prêtent l'hommage au monarque de manière très irrégulière et encore quand il le prête. Mais la monarchie capétienne se renforçe sous les règnes de Louis VI et Louis VII. Les efforts entrepris pour structurer cette hiérarchie féodale donnent quelques résultats. Ainsi, Louis VII poussé par Suger exige que Henry II lui prête hommage quand celui-ci devient duc de Normandie en 1149. Henry II se montre très réticent, car cela fait 40 ans que le duc de Normandie ne prête plus l'hommage au roi de France. Notamment, car, depuis 1066, le duc de Normandie est roi de l'Angleterre. Mais, face à l'intransigeance de Louis VII, il finit par céder en 1151 et se rend à Paris pour prêter l'hommage lige au roi de France. Il reconnaît donc en même tant que la Normandie est bien un fief tenu du roi de France. Cet événement est capitale pour l'affermissement de la souveraineté royal. Pendant la seconde moitié du XII siècle, les autres seigneurs prêteront hommage. Par conséquent, le roi est le seigneur des seigneur et ne peut être le vassal de personne.
2°/ L'utilisation du droit féodal :
La patrimonialité des fiefs qui a été l'une des causes majeures du déclin royal devient à partir du XII siècle l'un des principaux moyens utilisés par le roi capétien pour s'emparer des grands fiefs. C'est en effet souvent par mariage ou par succession que la plupart de ses grands fiefs seront réunis au domaine royal. Par exemple, la Champagne sera réunit au domaine royal lorsque l'héritière de ce comté épousera l'héritier du trône. La royauté sait aussi le cas échéant utiliser la commise, c'est à dire la confiscation du fief. L'exemple le plus célèbre est la commise prononcée à l'encontre de Jean Sans Terre. Jean Sans Terre est le dernier fils d'Henry II et d'Aliénor d'Aquitaine et est à la fois roi d'Angleterre et vassal du roi capétien pour les fiefs qu'il possède en France. Or, ceux-ci sont extrêmement étendus. « L'empire Plantagenêt » s'étend de la Normandie jusqu'au Pyrénées et constitue une menace pour la royauté française. Mais, celle-ci saura profiter d'une faute commise par Jean Sans Terre. Celui-ci est en effet rentré en conflit avec l'un de ses vassaux en l'occurrence Hugues de Lusignan, auquel Jean Sans Terre a enlevé son château et surtout sa fiancé, Isabelle d'Angoulême. Hugues de Lusignan se plaint à son suzerain le roi de France Philippe Auguste lequel s'empresse de citer devant sa cour féodale Jean Sans Terre. Mais ce dernier qui est arrogant ne veut pas se déplacer et refuse de comparaître. La cour le condamne donc par défaut à la commise de ses fiefs. Philippe Auguste s'empresse de faire exécuter la décision et entre en campagne et s'empare très facilement de la Normandie, du Maine, de l'Anjou et du Poitou. Quelques années plus tard Jean Sans Terre suscite contre Philippe Auguste une coalition de grands féodaux mais celle ci est vaincue par le roi de France à Bouvines en 1214. C'est la défaite de la grande féodalité face au roi capétien. Jean Sans Terre n'a jamais aussi bien porter son nom, il a perdu en effet tous ses fiefs français. Il ne parvient à conserver son emprise que sur la Guyenne, et sur les îles Anglo-Normandes Jersey et Guernesey. Quelque soit le moyen utilisé mariage, succession ou commise, le roi, en réunissant les grands fiefs au domaine royal, multiplie ses vassaux directs et en cela renforce son emprise sur la hiérarchie féodale. Par ailleurs, le roi multiplie encore ses vassaux directs par le jeu des fiefs-rente. En effet, le monarque capétien s'attache la fidélité d'un certain nombre de châtelains par l'hommage moyennant la concession d'un fief. Or, celui ci ne consiste pas en une terre mais en une rente annuel. Cette opération présente un gros avantage au roi dans la mesure ou par le paiement régulier de la rente il a sur ses vassaux un moyens de pression. Le Capétien pour maîtriser la pyramide féodale il doit en contrôler tous les degrés. Toutefois, il n'a guère de prise sur les arrières vassaux en raison de l'adage selon lequel « le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal ». Mais, au cours du XIII ème siècle, un tel principe est finalement renversé grâce à l'effort des légistes.
Section II : L'Église face à la féodalité :
Si la féodalité à ruiner les structures de l'État carolingien, il n'en va pas de même pour celle de l'Église qui ont résisté. L'épiscopat soutient la monarchie, laquelle lui apparaît être un facteur d'ordre. Les évêques essayent de maitriser la violence qui caractérise trop souvent la société féodale. Dans un certain nombre de régions, l'épiscopat tente de suppléer un pouvoir royal défaillant, notamment en voulant faire régner la paix. Dans cette perspective, l'église met en place deux institutions : la paix de Dieu et la trêve de Dieu.
§1 : La paix de Dieu :
Les guerres privés qui opposent les seigneurs, soutenus par leur réseaux vassaliques, constituent un véritable fléau. Pendant longtemps la monarchie capétienne s'est avérée incapable d'y mettre un terme, aussi l'église se substitue au pouvoir royal voyant là un aspect de sa mission pacificatrice vis à vis du peuple chrétien. Des évêques et des abbés soutenus et encouragés par le pape cherchent à protéger les population et à rétablir un ordre social perturbé. À cette fin, des conciles sont organisés dont l'un des plus fameux se tient en 989 à Charroux. Les évêques de toute l'Aquitaine se réunissent pour établir une protection particulière vis-à-vis de certaines personnes, comme les clercs, et vis-à-vis de certains biens : ceux des églises, ceux des paysans et plus généralement ceux des petites gens. Cette protection est appelé « la paix de Dieu » et est sanctionnée par des peines ecclésiastique allant jusqu'à l'excommunication. La paix de Dieu constitue une obligation générale faite aux combattants de respecter les non-belligérants, de même que certains lieux comme les églises ou les moulins qui se voient ainsi revêtus d'une immunité.
§2 : La trêve de Dieu :
Elle se développe vers le milieu du XI ème siècle d'abord en Bourgogne et en Provence, puis à l'ensemble du royaume. L'idée est simple : il s'agit d'interdire la guerre pendant une période donnée. Progressivement, la guerre sera donc proscrite du mercredi soir au lundi matin en souvenir des jeudi, vendredi et samedi saints ainsi que du dimanche. La prohibition sera ensuite étendue à toutes les grandes périodes liturgiques c'est-à-dire l'avent, Noël, le carême et Pâques. En définitif, l'autorisation de guerroyer n'est donc accorder que trois jours par semaines et encore seulement durant certaines périodes de l'année. Un tel calendrier rend évidemment impossible tous opérations et dispositifs militaires de grandes envergures. La trêve de Dieu, comme la paix de Dieu, est sanctionnée par des peines ecclésiastiques.
Section III : Le mouvement urbain :
§1 : L'essor du commerce :
Entre le XI et XIII siècle, le mouvement urbain se développe en marge du mouvement seigneurial et parfois contre lui. Ce processus est étroitement lié à un renversement de la conjoncture économique qui s'amorce au milieu du XI siècle avec la réouverture du commerce en méditerranée. Celle-ci avait été dans l'antiquité la mère de tous les échanges dans la mesures ou elle reliait l'ensemble du monde romain (mare nostrum). Mais, à partir du V et VI siècle, les relations commerciales entre l'occident et l'orient s'étiolent, diminuent. Au VII siècle, la conquête arabe accentue encore cet état des choses. Jusqu'au XI siècle, la méditerrané est dominée par des musulmans, lesquels si livrent à un commerce actif et lucratif, mais dont l'occident ne profite guère. Or, à la fin du X et au début du XI siècle, les dernières offensives militaires arabes échouent. En revanche, la contre-attaque chrétienne suscitée par la papauté s'avère décisive les chrétiens reprennent la Sicile aux musulmans et de là peuvent se lancer à l'assaut de la méditerrané orientale. Or, en 1095, le pape Urbain II prêche dans la ville de Clermont la croisade contre les musulmans qui occupent la Terre sainte. En 1099, la ville de Jérusalem est prise par les croisés qui fondent dans le proche orient des États chrétiens. Ces succès militaires provoquent un grand essor commercial permettant à l'Occident de rouvrir une route maritime avec l'orient. Or, cette réouverture du commerce est également liée à la renaissance des villes.
§2 : La renaissance des villes :
Les villes avaient considérablement décliné après le IV siècle où le centre de gravité de la vie économique s'est déplacé vers des domaines ruraux. Mais à partir du XI siècle, les villes connaissent une pratique croissante. Ainsi, d'anciennes villes romaines se développent sous la forme de bourgs en dehors des cités originelles. Ce sont des faux bourgs construites autour d'un noyau pré-urbain. Ces villes sont dues à l'initiative de grands princes territoriaux. Ainsi, le comte de Flandre, Baudoin V fonde une ville et le duc d’Orléans, Guillaume Le Conquérant crée de toute pièce la ville de Caen. Cet essor des villes anciennes est liée à l’essor du commerce et à la formation d’une classe marchande. Ces hommes ne tardent pas à s’associer en ghildes, c’est à dire en groupes de marchands constitués pour la défense mutuelle de leurs intérêts, notamment pour l’écoulement des produits. Or, cela implique des marchés en lieu fixe. D’où le développement de nombreuses villes et la création de beaucoup d’autres. Mais, cette renaissance urbaine n’est pas seulement liée aux échanges. Elle est également liée à un essor de la production artisanale et agricole qui est sous-tendue par une forte croissance démographique. Il existe dans les campagnes un surplus de population dont une partie est absorbée par les villes. Dans un premier temps, cette renaissance urbaine ne s’est pas accompagnée d’un statut juridique et politique particulier aux agglomérations. Leurs habitants sont donc, comme les ruraux, soumis au régime seigneurial. Or, celui-ci n’est guère adapté à la vocation économique de la ville ce qui n’est pas sans provoquer de graves tensions qui déboucheront sur un vaste mouvement d’émancipation urbaine duquel naîtra une nouvelle organisation des villes
§3 : L’organisation urbaine
Le droit municipal médiéval est d’une extrême diversité. Chaque ville a reçu un statut juridique qui lui est propre, statut qui est précisé dans une charte. Quoiqu’il en soit, en schématisant, on peut distinguer deux grands statuts urbains : les villes franches et les villes autonomes
A/ Les villes franches
Les habitants de ces villes se voient reconnaître un certain nombre de privilèges individuels qui leur sont attribués par une charte de franchise. Ces privilèges peuvent être de droit privé. Ainsi, la charte peut elle préciser « que toute personne venant s’installer en ville sera de condition libre ». Ce qui revient à affranchir automatiquement les serfs qui viendraient s’établir dans la cité « L’air de la ville rend libre ». Mais les habitants des villes possèdent surtout des privilèges de droit public. Ils ont souvent obtenu une abolition pure et simple des obligations militaires à l’égard du seigneur territorial. De même, ont ils des garanties judiciaires. Les chartes introduisent à cet égard le principe de la légalité des incriminations et des peines. En effet, les charte définissent très précisément les infractions qui peuvent être retenues à l’encontre des habitants de la ville et les pénalités correspondantes. Il s’agit ainsi d’éviter l’arbitraire seigneurial.
Enfin, les citadins obtiennent des privilèges en matière fiscale : une diminution ou une suppression de la taille, une suppression des banalités ou encore une limitation des taxes prélevées sur la circulation ou la vente des marchandises. Ces privilèges existent dans toutes les chartes, mais leur étendue varie selon les textes. Certains de ces textes serviront de modèle pour de nombreuses localités. C’est notamment le cas de la charte validée par Louis VII en 1155 au bourg de Lorris-en-Gâtinais, charte ayant été imité par de nombreuses cités du Berry. Dans les villes franches, le seigneur continue à exercer son autorité politique soit directement, soit par l’entremise de son prévôt.
Malgré tout, les habitants participent fréquemment à la gestion de la ville, même parfois dans le silence des textes. Mais de nombreuses chartes prévoient expressément d’associer les habitants, ou leurs représentants, la gestion municipale suivant des modalités qui varient selon les cas
B/ Les villes autonomes
Ici, les habitants possèdent non seulement des privilèges individuels, mais la ville est également dotée d’une personnalité juridique, une universitas. En ce domaine, il existe de très nombreux statuts, mais qui peuvent être regroupés en deux catégories :
les villes de commune dans le nord de la France
les villes de consulat dans le sud de la France
1°/ Les communes
C’est la commune jurée, c’est à dire celle qui est née d’une conjuratio. En effet, seul les habitants des villes ayant prêté serment font partie de la commune. En revanche, les autres, sont exclus du groupe communal, il en va ainsi des nobles et des clercs. C’est également le cas des manants. Ce sont les personnes demeurant en ville, mais qui n’appartiennent pas à la commune, faute de remplir les conditions requises pour prêter serment. Pour cela, il faut résider en ville depuis au moins une année, y être propriétaire d’un immeuble et acquitter un droit d’entrée. Aussi, le terme « bourgeois » subit une transformation terminologique. À l’origine, le mot fait référence aux habitants du bourg, quelque soit leur condition sociale. Dorénavant, le mot « bourgeois » renvoie à un statut social supérieur. Les bourgeois désignent les seuls membres du groupe communal. En cela, ils s’opposent aux simples manants. La ville de commune correspond à une cité dont la personnalité morale est fondée sur le serment des bourgeois et se trouve reconnue par l’octroi d’une charte. En tant qu’universitas, la commune peut être intégrée dans la hiérarchie féodale comme vassal collectif. L’hommage sera alors prêté par le maire. Celui ci conduit la milice communale pour remplir le service militaire lorsque le seigneur le demande. La commune peut également être une seigneurie collective, territoriale. À ce titre, elle possède un beffroi que l’on peut comparer au donjon féodal. La ville possède un sceau afin d’identifier les textes officiels, mais surtout elle possède un pouvoir de ban qui lui permet d’agir dans les domaines les plus divers : les finances, la défense, la justice ou encore la voirie. À la tête de la commune, il y a une équipe municipale dont les membres s’appellent les échevins/pairs/jurés. Ce corps municipal est dirigé par un maire dont la prééminence est plus honorifique que réel. En effet, il est le primus inter pares (le premier parmi les pairs). Les membres du corps municipal sont désignés par les bourgeois. Par divers procédés, comme la cooptation, les membres du corps municipal étaient souvent à même de choisir leur successeur. C’est pourquoi les fonctions municipales vont rapidement devenir le monopole de quelques familles riches et influentes.
2°/ Les consulats
Les villes de consulat présentent de nombreuses ressemblances avec les villes de commune. Leurs prérogatives sont identiques. Néanmoins, dans les consulats, l’exécutif est collégial. Il est composé de consul dont le nombre varie de 2 à 24 suivant l’importance de la ville. Autrement dit il n’y a pas de maire dans les villes de consulat. Par ailleurs, il n’y a pas de serment ou du moins, quand il en existe un, il ne produit pas des discriminations juridiques. Ici, les mot « bourgeois », « habitant », « citoyen » sont synonymes. L'aristocratie, la noblesse et le clergé participent à la vie municipale et à la gestion de la ville.
Chapitre III : Le pluralisme juridique médiéval
Section I : La primauté de la coutume
§1 : La formation des coutumes territoriales
À partir de la seconde moitié du IX ème siècle, le système de la personnalité des lois (où chaque ethnie avait ses propres lois) décline et disparaît progressivement du fait du mélange des ethnies, la « fusion des races ». Ce processus est encouragé par l'Église au nom de l’unité du peuple chrétien : « il n’y a ni franc, ni gallo romain, il n’y a que des chrétiens ». À la place, un droit territorial apparaît et se développe. Celui-ci est un mélange de pratiques nouvelles et de règles anciennes (tirées pour l’essentiel au nord de la loi salique, et au sud du Bréviaire d’Alaric). Ce nouveau droit est fondé sur la coutume, c’est à dire sur un ensemble d’usages d’ordre juridique qui ont acquis force obligatoire dans un groupe socio- politique par la répétition d’actes publics et paisibles pendant un laps de temps relativement long. Cette définition met en évidence les deux éléments constitutifs de la coutume :
élément objectif : il consiste dans l’observation d’une pratique constante et suffisamment ancienne.
élément subjectif : il réside dans l’acceptation de cette pratique parle groupe qui la considère comme obligatoire.
La coutume diffère de simples usages sociaux. Elle possède en effet un caractère juridiquement obligatoire et on peut, par conséquent, en demander l’application devant une instance judiciaire. À l’inverse, l'irrespect des simples usages n’entraîne qu’une simple réprobation de la part du groupe qui les observe. La formation des coutumes territoriales s’est réalisée entre le X ème et le XII ème siècle selon des modalités qui demeurent souvent obscures. Quoiqu'il en soit, les coutumes sont apparues et se sont développées pour combler un vide juridique laissé par la désuétude des droits ethniques, mais également par l’interruption de toute activité législative due à la déliquescence de l’état. Le droit coutumier est étroitement lié à l’époque féodale. Souvent la coutume naît dans le cadre étroit de la seigneurie. Le terme de coutume est rarement employé avant l’an Mil. Elle désigne alors les redevances diverses perçues dans le cadre de la seigneurie. Le mot coutume appartient donc d’abord, et avant tout, au vocabulaire fiscal. Il renvoie aux taxes levées habituellement par les seigneurs sur les habitants de la seigneurie ou sur les étrangers de passage. Au XI ème siècle apparaît l’expression « mauvaise coutume » : il s’agit toujours d’une taxe/prestation, mais elle est exigée indûment par les seigneurs. Il s’agit d’une exaction. Dans la plupart des cas ces exactions correspondent à de nouvelles exigences seigneuriales, lesquelles sont jugées illégitimes parce qu’elles ne sont pas justement fondées sur un usage ancien et répété « Une fois n’est pas coutume ». À la même époque, le mot coutume n’a cependant pas une signification exclusivement fiscale. Il correspond également à des prérogatives seigneuriales héritées d’anciens droits de puissance publique (commander, juger, punir) ; pouvoirs qui peuvent donner lieu, parfois, également, à de mauvaises coutumes. Dès lors, la coutume désigne dorénavant toute disposition limitant les redevances seigneuriales ou, plus généralement, toute forme d’arbitraire seigneurial, notamment en matière pénale. Mais les coutumes ne règlent pas seulement les relations entre un seigneur et les habitants de ladite seigneurie. À partir du milieu du XI ème siècle, les coutumes concernent également les rapports juridiques entres particuliers, les rapports juridiques entre les habitants d’une seigneurie ; c’est-à-dire les normes, les règles de droit privé. Ainsi de nombreuses coutumes sont elles nées à la suite de répétition d’usages eux mêmes apparus à la suite d’accords conclus entre des familles, par exemple à l’occasion de mariages.
§2 : Le ressort coutumier
Le territoire sur lequel s’applique la coutume s’appelle « un ressort » ou encore un « détroit ». Cette zone géographique varie considérablement. Les limites des ressorts coutumiers se fixent à partir du XII ème siècle et elles correspondent habituellement aux limites politiques. Dans les régions qui ont échappé au phénomène de l’émiettement de l’autorité, le ressort correspond à une province. Ailleurs, le détroit coutumier épouse les limites de la seigneurie banale. Dans d’autres cas, on rencontre à la fois des coutumes régionales et des coutumes locales. Ainsi, la coutume de Bretagne est applicable à condition de ne pas heurter les coutumes locales qui existent dans cette province. Le détroit coutumier coïncide souvent avec un ressort judiciaire. En effet, la reconnaissance d’une coutume dépend du juge qui est amené à la constater et à l’appliquer. Dès lors, la coutume territoriale a pour cas normal le bailliage ou la sénéchaussée. Dans le domaine royal, à partir de la fin du XII ème siècle, les usages se cristallisent au niveau du bailliage ou de la sénéchaussée qui peut regrouper plusieurs seigneuries. Par la suite, au milieu du XIII ème siècle, l’introduction de l’appel hiérarchique a pour conséquence de fragiliser les usages localisés au profit des coutumes générales, des comtés ou des duchés, dont les ressorts correspondent aux juridictions d’appel. Ces juridictions d’appel sont en mesure d’imposer leur conception du droit aux juridictions subalternes, et elles sont donc en mesure de privilégier la coutume générale au profit de la locale.
§3 : La connaissance des coutumes
A/ La difficulté de la preuve
À l’origine, la coutume n’est pas écrite, elle se conserve par la tradition orale. Dès lors, il n’est pas toujours aisé d’en apporter la preuve. Au XIII ème siècle, ce problème épineux est résolu de manière très simple. Les méthodes de constatation de la coutume sont à la discrétion du juge. Autrement dit, le juge est libre de choisir la méthode qui lui semble être la mieux appropriée. Ce juge agit différemment selon qu’il est en présence de coutumes notoires ou de coutumes privées. Les coutumes notoires sont celles connues par le juge, car elles ont déjà donné lieu à des précédents judiciaires. En d’autres termes, elles ont été appliquées dans des cas analogues, similaires à celui soumis au juge. Les coutumes peuvent également être notoire, dans la mesure où elles sont fondées sur un acte officiel comme une charte urbaine. Par ce texte le roi, ou un seigneur accorde à une ville un statut particulier. Or, la plupart des chartes confère un statut antérieur crée par le coutume. Ces chartes précisent toujours des règles de droit public et de droit privé. Dès l’instant où une coutume est notoire, les parties au procès n’ont pas à en apporter la preuve. En revanche, ces mêmes parties doivent établir l’existence de coutumes privées en recourant à des témoignages. Dans le midi de la France, le juge entend les témoins séparément. Dans le Nord, on procède à l’enquête par turbe dont la procédure est fixée par une ordonnance de Saint Louis en 1270. Une turbe est un groupe, un conseil d’au minimum dix témoins, dix hommes sages (les prud’hommmes). Ces prud’hommes sont saisi par le juge pour leur bonne connaissance des usages appliqués dans leur ressort juridictionnel. Ils délibèrent entres eux à la demande du juge afin de préciser sur le point litigieux en quoi consiste la coutume. La décision de ce turbe lie le juge, mais, celle-ci doit être adoptée à l’unanimité. En cas de divergence au sein de la turbe, la preuve de la coutume ne peut pas être faite, ce qui ne signifie par pour autant que la preuve contraire est établie. Il faut alors établir une nouvelle turbe. Un tel système est évidemment lourd, coûteux et aléatoire. C’est pourquoi la connaissance des coutumes peut être également fournie par les coutumiers.
B/ Les coutumiers
Les coutumiers sont des ouvrages rédigés à titre privé (donc sans valeur officielle) par des praticiens du droit (juges, avocats) sur les coutumes d’une région déterminée. Les auteurs de ces coutumiers, qui sont fréquemment des magistrats ou des avocats, utilisent naturellement la jurisprudence comme source principale. Mais certains de ces praticiens s’inspirent également du droit romain. L’ouvrage est rédigé à titre privé par des praticiens du droit. Il utilisent la jurisprudence comme source principale mais s’inspirent également du droit romain. Le contenu des coutumiers est essentiellement descriptif, mais peuvent acquérir une réelle autorité si il est rédigé par de bons juristes. Il sont susceptibles d’éclairer les juges sur le droit en vigueur sans toutefois s’imposer à ceux ci. Ils n’ont aucun caractère officiel. Les coutumiers apparaissent au XIII ème siècle. Les premiers qui nous sont parvenus sont d’origine normande et cela n'est pas un hasard. En effet, la Normandie possède une organisation centralisée conférant à son duc une autorité incontestée et incontestable. Les tribunaux sont bien constitués, ce qui favorise la maturité du droit coutumier normand. Ainsi, le « très ancien coutumier de Normandie » est rédigé dès 1200, ceci dans sa première partie. Ce coutumier a d’abord été rédigé en latin, puis traduit en français. Il est assez court, mais précis. Le grand coutumier de Normandie est, quant à lui, beaucoup plus étendu. Il est d’abord rédigé en latin, vers 1250 (la Suma de legibus). Une traduction en français fut faite dès la fin du XIII siècle, suivie d'une autre en vers). Le coutumier de Normandie connaîtra un immense succès. Il s’agit d’une œuvre d'une remarquable qualité, qui sera utilisée par les tribunaux normands jusqu’à la rédaction officielle de la coutume de Normandie au XVI ème siècle (1583).
4 coutumiers concernent la région orléano-parisienne (seconde moitié du XII ème siècle). Ils ont pour caractéristiques d’avoir directement été écrit en français, et non en latin. Vers 1253 paraît Le conseil à un ami rédigé par Pierre de FONTAINES. Ce dernier est un magistrat qui se réfère aux usages du Vermandois. Il déclare vouloir aider les juges qui ne savent pas trop comment appliquer les coutumes et lesquelles appliquer, les juges se prononcant à l’aveuglette. Mais les coutumes du Vermandois ne sont pas toujours faciles à distinguer sous la plume de Pierre de Fontaines, car celui ci a fait de larges emprunts au droit romain. Il en va du même du livre De Jostice et de Plet publié à la même époque (entre 1255-1260) et qui concerne l’orléanais.
Les établissements de Saint Louis, ont été, quant à eux, rédigés vers 1290. L’ouvrage est appelé ainsi parce qu’il cite en son début deux ordonnances/établissements de Louis IX. Pour cette raison, on a longtemps cru que cette œuvre avait été promulguée officiellement par Saint Louis ; mais il n’en est rien. Il s’agit d’une œuvre privée dont l’auteur demeure inconnu, mais qui a utilisé l’autorité du roi pour donner davantage d’éclat à ses écrits. L’auteur utilise deux coutumiers antérieurs, l’un sur l’Anjou, l’autre sur la Touraine. Par ailleurs il a truffé son texte de citations romaines (et canoniques), probablement pour faire étalage de ses études universitaires. Le plus grand coutumier du XIII ème siècle est sans nul doute celui de Philippe de Beaumanoir, intitulé « les coutumes de bauvaisis ».
Cet ouvrage, paru vers 1280, est dû à la plume de Philippe de Beaumanoir. Celui-ci est sans aucun doute le plus grand juriste de son époque. Il est né vers 1250 et mort en 1296. Il appartient à la moyenne noblesse. Beaumanoir après avoir fait de solides études universitaires est entré dans la carrière judiciaire. Il a été d’abord bailli dans le comté de Clermont. Il passe ensuite au service du roi comme sénéchal du Poitou et de la Saintonge. Puis il devient bailli du Vermandois, de la Touraine, et enfin de Senlis. Beaumanoir connait parfaitement le droit romain et canonique qu’il a étudié à l’université. Mais il sait les utiliser de manière habile contrairement à d’autres auteurs de coutumiers. En outre, Beaumanoir n’a jamais sacrifié le droit coutumier dont il apprécie la véritable valeur. Par conséquent, son coutumier n’est pas pollué de droit romain.
L’exposé de Philippe Beaumanoir se réfère aux coutumes du Beauvaisis, son pays natal, mais il ne se contente pas de les relater, de les retranscrire. Il les compare aux coutumes d’autres régions comme l'Île-de-France, la Normandie, l’Artois, le Vermandois, ou encore la Champagne. Beaumanoir, très instruit et excellent praticien du droit, a l’expérience des grandes affaires. Il est sans conteste l’un des plus grands si ce n’est le plus grand juriste de son époque. Il est le plus grand jurisconsulte français.
Section II : La renaissance du droit romain
§ 1 : La « redécouverte » du droit romain
A/ La conjoncture
Les compilations de l’empereur Justinien (le Code, les Institutes, les Novelles, le Digeste) ont été élaboré en Orient à Constantinople vers 533-534. Quelques années plus tard, ces compilations parviennent en Italie à la faveur de la reconquête assez éphémère du sud de l’Italie par les armées de Bélisaire. Mais ces compilations ne connaissent guère de succès en Occident et sont très vite oubliées. L’Occident du Haut Moyen-Âge (V ème - X ème siècles) n’a toutefois pas totalement oublié le droit romain. Mais celui qui y est pratiqué est beaucoup plus rudimentaire que le droit de Justinien. Il s’agit d’un droit issu du code théodosien de 438 et plus encore de quelques compilations occidentales réalisées à la fin du V ème et VI ème siècle, notamment la loi romaine des wisigoths appelée le bréviaire d’Alaric.
Dans la seconde moitié du XI ème siècle, la société occidentale subit une profonde évolution. À une économie largement autarcique succède une économie ouverte avec la reprise du commerce maritime vers l’orient. De même, les villes deviennent les centres d’une intense activité et s’émancipent de la tutelle féodale. On assiste ensuite également à une formidable renaissance intellectuelle liée en grande partie à la réforme grégorienne. Celle-ci doit son nom à l’une de ses plus grandes figures : le pape Grégoire VII qui règne de 1073 à 1085. Au cours du XI ème siècle, l'Église traverse une grave crise politique et morale. Aussi, elle décide d’opérer une profonde transformation de ses structures internes. Sous l’impulsion de la papauté, des clercs vont entreprendre de vastes recherches dans les différentes bibliothèques de l’époque. Cet intense effort doctrinal les conduira à analyser des milliers d’ouvrages. Cette recherche de textes conduira ces hommes à redécouvrir les compilations de Justinien en des circonstances qui demeurent encore aujourd’hui assez mal connues. On ne sait pas où et quand très précisément cette redécouverte à été réalisé. Mais ce qui est certain, c’est qu’elle s’est produite en Italie vers 1060-1080. En tout cas cet évènement bouleversera l’histoire juridique européenne. L’enseignement des compilations de Justinien appelées bientôt CORPUS IURIS CIVILIS (corps de droit civil ou le droit des citoyens romains) débute en Italie du nord avec l’école des glossateurs suivie de l’école des post-glossateurs.
B/ Les glossateurs
L’école des glossateurs est fondé à Bologne, en Italie du nord, à la fin du XI ème siècle par IRNERIUS qui est juge dans cette cité. Mais l’homme est également un grammairien, il enseigne la grammaire à partir de grands textes littéraires qui sont lus et expliqués mot à mot. IRNERIUS, utilisant la même méthode, procède bientôt devant ses élèves à la lecture de textes émanant des compilations de Justinien qui viennent d’être retrouvé. C’est le début d’un enseignement juridique qui va faire de Bologne, et pour longtemps, la capitale européenne du droit. Brillant professeur, IRNERIUS a formé des disciples dont certains vont passer à la postérité.
Ces disciples sont les fameux quatre docteurs de Bologne : MARTINUS, BULGARUS, HUGO et JACOBUS. L’enseignement de ces quatre docteurs, qui se situe dans la droite ligne de celui de leur maitre IRNERIUS, attire à Bologne des étudiants de toute l’Europe : d’abord de l’Italie, puis du midi de la France, de Catalogne, de Castille, d’Allemagne, et même d’Angleterre. Ces étudiants ont une langue commune : le latin. Rentrés chez eux, les jeunes juristes formés à Bologne, ouvrent à leur tour des écoles de droit romain. C’est le cas dans la vallée du Rhône, à Arles, Avignon et Valence. Mais d’autres écoles sont également crées à Montpellier, mais aussi en Angleterre, à Oxford, dans la péninsule ibérique, ou encore sur les bords du Rhin. Ces structures, organisées souvent autour d’un professeur, disparaissent fréquemment avec celui-ci. En outre, ces écoles ont compté chacune une poignée d’élèves n’ayant à leur dispositions que peu de manuscrits juridiques. À l’inverse, Bologne avec près d’un millier d’étudiants regroupés en treize nations est la capitale incontestée du droit pendant tout le XII ème siècle et encore au début du XIII ème siècle, mais à partir du début du XIII ème siècle, Bologne subit la concurrence d’autres universités qui voit le jour comme celle d’Oxford et de Cambridge vers 1220, mais également Naples vers 1224 ou encore Orléans en 1235. Dans ces nouveaux centres, on étudie activement le droit romain selon une méthode mise au point et systématisée par l’école de Bologne : la glose. Depuis IRNERIUS, le professeur lit un texte extrait des compilations de Justinien, puis il en fait le commentaire littéral/mot à mot. Il explique le vocabulaire et cherche à dégager le sens originel du passage étudié. La méthode des glossateurs est identique à celle des grammairiens. Cette méthode est l’explication de texte. Le professeur, le magister, s’arrête à chaque mot important ou difficile pour en proposer une explication, une glose. Ces gloses sont d’autant plus nécessaire que le droit romain de Justinien est extrêmement technique. Ces gloses, d’abord orales, sont ensuite notées sur des manuscrits. Lorsqu’elles sont courtes, elles s’intercalent entre les lignes du manuscrit. On parle alors de gloses interlinéaires. Quand elles sont longues, les gloses sont placées en marge du texte. On parle alors de gloses marginales. Les gloses sont le plus souvent identifiables, leur auteur étant mentionné par un sigle, par exemple M pour MARTINUS. L’idéal pour un bon étudiant est d’avoir un texte bourré de gloses émanant des plus illustres glossateurs. Dès lors, les gloses marginales, s’accumulant autour du texte de Justinien, finissent par l’encadrer formant un commentaire plus long que le texte lui-même. Ces gloses, qui s’amoncellent pendant le XII ème siècle, finissent par constituer un fatras (=quelque chose en désordre) d’idée. C’est une sorte de maquis inextricable. Au XIII ème siècle, il convient de mettre bon ordre dans tout ces commentaires en ne retenant seulement que l’essentiel. Ce sera l’œuvre d’Accurse. Accurse publiera, vers 1227-1230, la Grande Glose appelée également glose ordinaire. Accurse reprend et organise les gloses de ses prédécesseurs en y ajoutant les siennes. Son ouvrage résume les travaux de l’école de Bologne. Il comporte près de 100.000 gloses et constitue le premier commentaire complet du CORPUS IURIS CIVILIS dont il est l’interprétation la plus autorisée. Le travail des glossateurs ne se résume pas à l’exercice de la glose. Certains d’entre eux rédigent des « sommes » (suma). Ces auteurs résument et expliquent une partie plus ou moins importantes des compilations justiniennes. Il y a ainsi des sommes aux Institutes, des sommes au Code dont la plus célèbre est celle d’Azon. Cependant, ces sommes sont au mieux des synthèses, mais bien souvent ce sont de simples paraphrases. Après Accurse, l’école de la glose s'essouffle. Les textes ont été présuré en tout sens par les glossateurs. Il faut aller au-delà de la glose. C’est le rôle des post-glossateurs.
C/ Les post-glossateurs
Les glossateurs, à travers un commentaire de plus en plus précis des compilations de Justinien, veulent retrouver le sens originel de ces textes datant du VI ème siècle.
Se faisant, ces auteurs/commentateurs ne font aucune part à l’histoire et ne tiennent pas compte de la réalité sociale et contemporaine. Par ailleurs, la Grande Glose d’Accurse a paradoxalement sonné le glas. L’Œuvre d’Accurse présente de manière définitive tout le droit romain de Justinien. Faute de pouvoir ajouter de nouvelles gloses, les enseignants se mettent donc à expliquer les gloses qui existent déjà, autrement dit « ils glosent les gloses ». C’est pourquoi les post-glossateurs sont également appelés les commentateurs. Ces hommes ne considèrent plus le texte même de la compilation justinienne comme une vérité révélé, intouchable, dont le sens serait figé à tout jamais. Selon les post-glossateurs, le CORPUS IURIS CIVILIS est une sorte de matériau qu’il faut adapter aux nécessités présentes par des commentaires appropriés. Pour y parvenir, ces juristes utilisent la méthode dialectique. Cette méthode vise à dégager du CORPUS IURIS CIVILIS des idées directrices, des règles générales, des principes qui pourront être appliqués à des cas non prévu à l’origine. En d’autres termes les post-glossateurs veulent adapter le droit romain de Justinien aux besoins de leur époque. C’est pourquoi ils se livrent à de nombreuses consultations juridiques qui leur permettent de résoudre de nombreux cas pratiques et gagner beaucoup d’argent. Par ailleurs, ces romanistes rédigent de vastes ouvrages intitulés commentaire ou traité.
§ 2 : Une réception contrastée en France
Les compilations de Justinien redécouverte en Italie ont été introduite en France au XII ème siècle. Fort logiquement, le CORPUS IURIS CIVILIS pénètre d’abord dans le midi, puis dans les provinces septentrionales/du nord.
A/ Le Midi
Dès 1130, le droit de Justinien est enseigné dans la basse et moyenne vallée du Rhône par des professeurs formés à Bologne. De même, dans les années 1165-1180, Placentin s’illustrera à Montpellier en donnant des cours de droit romain. Mais cette école n’aura qu’une existence éphémère. En revanche, au XIII ème siècle, une véritable université voit le jour à Toulouse ou encore Avignon. Dans ces différentes villes est dispensé un enseignement de droit romain. Cela étant, la pénétration des compilations de Justinien dans le sud de la France n’est pas le seul fait des jurisconsultes. En ce domaine, les praticiens, notamment les avocats et les notaires, jouent un rôle considérable. Parmi eux, certains ont été formé au droit romain à l’université. D’autres sont des autodidactes. Mais tous comprennent que le CORPUS IURIS CIVILIS peut leur fournir une technique, un vocabulaire des institutions de nature à mettre leur profession en valeur. Aussi, ces praticiens du droit vont romaniser leur actes. Ils vont introduire des concepts de droit romain. Les populations locales voient souvent cela d’un mauvais œil. Pour elles, ce recours au droit romain est un artifice destiné à rendre des affaires plus complexes et permettant aux professionnels du droit de demander des honoraires plus importants. Plus généralement le droit romain/le IUS CIVILE suscite très tôt des résistances. Dès la fin du XII ème siècle, des villes du sud entreprennent de rédiger leur coutume afin de garantir leurs usages locaux de toute « contamination » de la part du droit romain. De même, les particuliers n’hésitent pas à faire figurer dans leur contrats des clauses de renonciations par lesquelles ils déclarent renoncer à l’utilisation du droit romain. Malgré tout, le droit romain est le plus fort et étend progressivement son emprise sur tout le midi de la France. Toutefois, il ne s’y impose pas tout à fait totalement et pas de manière uniforme. Dans le sud est, les coutumes urbaines, même écrites, ne peuvent lui résister bien longtemps et tombent rapidement en désuétude. Il en va autrement dans le sud-ouest ou certaines coutumes comme la coutume de Bordeaux ou de Bayonne résistent victorieusement. En définitive, la réception du droit romain dans le Midi procède surtout de la volonté royale.
Ainsi, la régente Blanche de Castille reconnait en 1251 que les régions méridionales relèvent du CORPUS IURIS CIVILIS. Ce mouvement de romanisation est poursuivi par une ordonnance de 1278 qui crée au sein du parlement de Paris, c'est-à-dire au sein de la plus haute juridiction à l’époque, un auditoire de droit écrit. Il s’agit d’une commission spéciale et permanente de hauts magistrats chargés de juger selon le droit romain les affaires en provenance des sénéchaussées méridionales.
B/ La partie nord de la France
Au nord de la France, la pénétration du droit romain est plus tardive et commence seulement dans la seconde moitié du XIII ème siècle. Les compilations justiniennes exercent néanmoins une certaine influence sur les juristes de l'époque. Elles ne tardent pas à être enseigné dans plusieurs universités de France comme celle d'Orléans par des professeurs comme Jacques de Révigny et Pierre de Belleperche. Cela dit ce rayonnement considérable, Orléans ne le doit pas seulement à la qualité du corps professoral, mais aussi au décrétale Super Speculam prise par le pape HONORIUS en 1219. Celui-ci interdit l’enseignement du droit romain à Paris et aux alentours. Aussi, les parisiens et habitants de l’Île-de-France iront à Orléans étudier le droit romain et se familiariser avec le CORPUS IURIS CIVILIS. La question se pose alors de savoir pourquoi le pape a publié cette décrétale. Pendant longtemps, cette décision avait été interprété comme prise à la demande de Philipe Auguste. C’est d’ailleurs ce que prétendra Philippe le Bel, Philippe IV. De fait, les docteurs de l’école de Bologne était des sujets du Saint Empire germanique. Dès lors, les premiers glossateurs n’ont pas hésité à assimiler l’empereur germanique à l’empereur romain et s’appuyant sur les compilations de Justinien, ils l’ont déclaré « maitre du monde ». Dans cette optique, tous les autres rois devaient lui être soumis. Refusant une telle subordination, Philippe Auguste aurait alors fait pression sur le pape pour interdire l’enseignement du droit romain à Paris. Toutefois une telle explication ne résiste pas à l’analyse ; car, en 1219, les relations entre Philippe Auguste et l’empereur germanique étaient plutôt bonnes. En réalité, la décrétale SUPER SPECULAM vise à protéger l’enseignement de la théologie dont Paris et plus précisément la Sorbonne, est la capitale européenne. Or, le pape craint que cette discipline ne soit délaissée par de nombreux étudiants préférant le IUS CIVILE/le droit romain.
Quant à la monarchie française, elle n’est pas hostile au droit romain, celui-ci pouvant d’ailleurs être un excellent instrument politique. Le roi s’entoure de légistes qui sont des romanistes. Quoiqu’il en soit le roi capétien ne reconnaît pas au droit romain une autorité propre lui permettant de s’imposer à tous. Dans le midi, le droit romain, « le jus civile », n’est admis qu’en tant que coutume générale, c'est-à-dire avec le consentement des populations et la permission du roi. En revanche dans la partie septentrionale du royaume les coutumes sont solidement établies et sont appréciées par les populations. Pour cette raison, une ordonnance royale de 1278 interdit aux avocats d’alléguer le droit romain dans les pays de coutume. Néanmoins, beaucoup de praticiens empruntent au corpus juris civile son vocabulaire et beaucoup de ses institutions. Toujours est-il que la pénétration du droit romain dans le nord de la France est moins forte que dans le midi. Aussi, au XIII ème siècle, la France est scindée en deux blocs de part et d’autre d’une ligne sinueuse allant de La Rochelle à Genève. Au nord de cette ligne, l'on trouve les pays de coutume, au sud les pays de droit écrit.
Troisième Partie :
L'affirmation de l'État monarchique à la fin du Moyen-Âge
(XIV ème – XV ème siècle) :
Chapitre I er : Le statut de la couronne :
Les règles relatives à la couronne de France sont empiriques. Elles se forment, en effet, au coup par coup à mesure que les problèmes se posent sans idée préconçue et sans principe pré-établi. Ces règles sont également coutumières. Une fois dégagées, elles acquièrent une force obligatoire et nul ne peut y déroger, pas même le roi. Sont ainsi apparus le principe de masculinité, la notion de continuité royale et le principe de l'indisponibilité de la couronne.
Section I : Le principe de masculinité
La couronne se transmet de mâle en mâle. Ce principe s’est affirmé pendant le premier tiers du XIV ème siècle. Plus précisément, il s’est établi en deux temps : l’exclusion des femmes a été formulée en 1316, quant à l’exclusion des descendants mâles par les femmes elle le sera en 1328. Tout cela sera justifié a posteriori par la loi Salique.
§1 : 1316 : L’exclusion des femmes :
Depuis Hugues Capet (987), la couronne est toujours passée de plein droit au fils aîné du roi défunt. Ce fils aîné associé au pouvoir et sacré du vivant de son père apparaissait comme son héritier naturel. Cette succession est si évidente que Philippe Auguste (1180-1222) n’éprouvera même plus le besoin de procéder au sacre anticipé de son fils. Ce principe de primogéniture est très bien établi, mais il est bien le seul, car jusqu’en 1316 la transition de la couronne n’a pas connu de problème majeur. En effet, les monarques capétiens ont toujours eu des fils pour leur succéder (c’est le miracle capétien). En 1316, une situation inédite apparaît. Louis X le Hutin, premier fils de Philippe le Bel auquel il a succédé, décède à son tour. D’un premier mariage avec Marguerite de Bourgogne, Louis X a eu une fille Jeanne qui est âgée de 4 ans. Devenu veuf, Louis X épouse Clémence de Hongrie laquelle est enceinte au moment du décès de son mari. Philippe, comte de Poitiers, frère aîné de Louis X, se proclame alors régent. En outre, il convoque une assemblée d’évêques et de barons qui décide que si la reine Clémence accouche d’un fils, Philippe sera régent à la majorité de son neveu. En revanche, si Clémence met au monde une fille, Philippe deviendra alors roi. Clémence de Hongrie met au monde un fils, Jean I, mais ce dernier meurt au bout de huit jours. Philippe de Poitiers monte sur le trône sous le nom de Philippe V le Long. Six années plus tard, en 1322, Philippe V le Long meurt à son tour en ne laissant que des filles. Pour cette raison, la couronne revient à son frère, le dernier des fils de Philippe le Bel, Charles IV le Bel. Mais, Charles IV régnera également 6 ans et lui aussi à son décès en 1328 ne laissera que des filles. Celles-ci seront immédiatement exclues de la succession au trône. En définitive, en 12 ans (1316 à 1328), le principe de l’exclusion des femmes a rencontré un consensus et il possède maintenant la force d’une coutume (on ne peut pas y déroger).
§2 : 1328 : L’exclusion des descendants par les femmes :
En 1328, non seulement le roi défunt, Charles IV, n’a pas de fils pour lui succéder, mais il n’y a pas non plus de frères pour ceindre la couronne. Toutefois, il reste deux héritiers possibles : Philippe de Valois et Édouard III, roi d’Angleterre.
Le premier, Philippe de Valois, est le fils d’un frère de Philippe le Bel et par conséquent Philippe de Valois est le cousin germain de Charles IV (4 degrés de filiation = système de l’échelle double). L’autre prétendant à la couronne, Édouard III, peut se prévaloir d’une parenté plus proche. Il est, en effet, par sa mère Isabelle le neveu de Charles IV et donc son parent au troisième degré. Les partisans de Philippe de Valois et ceux d'Édouard III d’Angleterre rivalisent d’arguments en vu de faire triompher leur prétendant. Les juristes favorables au souverain anglais ont beau jeu de mettre en avant que celui-ci est plus proche par le sang du roi défunt. Certes, la mère d'Édouard III n’a pour elle-même aucun droit sur le trône en vertu du principe de masculinité. Quoiqu’il en soit, elle peut faire « pont et planche » et elle peut transmettre un droit qu’elle ne possède pas elle-même. Une telle argumentation est bien sur réfutée par les partisans de Philippe de Valois pour lesquels Isabelle doit être écartée en vertu de l’adage « NEMO DAT QUOD NON HABET» (personne ne donne ce qu’il n’a pas). La mère d'Édouard III d’Angleterre ne pouvant régner elle-même en vertu du principe de masculinité, elle ne peut donc pas non plus transmettre la couronne. Une fois encore, c’est une assemblée d’évêques et de barons qui doit choisir le futur souverain. Or, celle-ci accorde sa préférence à Philippe de Valois qui devient alors roi sous le nom de Philippe VI. C'est la fin de la dynastie des capétiens directs. Le choix opéré par l’assemblée est lié en grande partie à des considérations plus politiques que juridiques : si Édouard III a été écarté c’est d’abord et avant tout parce qu’il est anglais. Or, que le même homme puisse posséder en même temps la couronne de France et celle d’Angleterre est inconcevable pour la majorité de l’Assemblée qui donne par conséquent sa préférence à Philippe de Valois. De son côté, Édouard III d’Angleterre qui n’a pas assisté aux débats de l’Assemblée semble à priori se résigner à la décision prise par celle-ci. Ainsi, en 1329, il se rend en France afin de porter l’hommage au roi Philippe VI pour les fiefs qu’il possède en Guyenne. L’affaire semble donc être réglée. En réalité, il n’en est rien.
En 1336, l’Angleterre et la France s’opposent à propos des Flandres. En effet, le comte de Flandres est vassal du roi de France, mais la prospérité économique des Flandres est largement liée à son industrie textile qui est fondée sur le travail des laines anglaises. Or, Édouard III décide subitement d’interdire l’exportation de cette précieuse matière première. Le but est bien sûr de provoquer le mécontentement des flamands et de les conduire à prendre les armes contre leur comte, qui est ami du roi de France. Un tel scénario ne manque pas de se produire, les flamands se révoltent et apportent leur soutien à Édouard III. Le roi d’Angleterre est en position de force et il invoque bientôt son droit à la couronne de France et exige de Philippe VI qui renonce au trône. Celui-ci refuse et Édouard III déclare la guerre à la France, c'est la « guerre de 100 ans ». Ce long conflit prend son origine dans une querelle monarchique et la crainte de voir un roi d'Angleterre devenir roi de France. Voilà pourquoi les descendants par les femmes ont été exclus comme les femmes elles-mêmes exclues de la succession à la couronne de France. Plus tard, au XVII ème siècle, Loisel écrira « le royaume de France ne peut tomber en quenouille ». Apporter une justification juridique à une telle règle n’est pourtant pas aisé. Les légistes du roi de France y parviendront tout de même en exhumant la vieille loi salique.
§3 : L’exhumation de la loi salique :
Pour les juristes qui soutiennent Philippe VI, la tache est délicate, car les arguments en faveur de la capacité politique des femmes sont loin d’être dénués de pertinence.
Ainsi y a-t-il des exemples étrangers où les femmes sont admises à succéder à la couronne. C’est le cas en Angleterre, au Portugal, en Castille et en Aragon. Par ailleurs, en France, le droit féodal reconnaît aux femmes la possibilité d’hériter des fiefs.
Enfin, la régence peut être confiée à une femme, au début du règne de Louis IX celui-ci étant trop jeune pour exercer le pouvoir cette mission sera assumée par sa mère : Blanche de Castille. Certes, ces différents arguments peuvent également prêter le flanc à la critique. Les partisans de Philippe VI ne s’en priveront pas. Selon eux, la France n’a pas à s’inspirer de modèles étrangers. De même, ces juristes ont beau jeu de montrer que le royaume n’est pas un fief. Quant à la régence, elle constitue toujours une période de fragilité pour la monarchie à fortiori lorsque cette régence est assurée par une femme dont l’autorité est affaiblie par la fragilité physique. Blanche de Castille, elle-même, a éprouvé de nombreuses difficultés dans la gestion des affaires. D'ailleurs, en 1316, à la mort de Louis le Hutin, ceci explique le succès de Philippe de Poitiers. De plus, à l’époque, seul un roi et un roi fort était susceptible de s’imposer face aux grands féodaux. Enfin, la peur de voir la couronne tomber entre des mains étrangères par le mariage de la reine a joué en faveur de l’exclusion des femmes.
Tout au long de la seconde moitié du XIV ème siècle, les légistes français cherchent à fonder en droit le principe de masculinité. Certains de ces juristes voient en la couronne une dignité comparable à la prêtrise à laquelle les femmes ne peuvent accéder. L’argument le plus remarquable, majeur est trouvé en 1358 par Richard Lescot. Ce légiste exhume en effet la vieille loi salique qui date de la fin du V ème siècle. Il s’appuie sur l’article 59 « de allodi soit des alleux », ces dispositions concernent la terre salique (la terre des ancêtres ou Terra Salica) dont les filles sont expressément écartées lors d’une succession. Richard Lescot n’hésite pas à assimiler la terre salique au royaume et à la couronne. Un tel argument est spécieux. Il est destiné à tromper, car il est le fruit d’un amalgame assez abusif, assimiler la terre salique au royaume étant contestable. Malgré tout, cet argument séduit et il est repris par de nombreux juristes de l’entourage royal qui observent que sous les carolingiens, aucune femme n’est montée sur le trône. Les capétiens, qui ont toujours affirmé leur volonté de se placer dans la continuité des deux premières dynasties, doivent à leur tour respecter une règle formulée sous le règne de Clovis. Progressivement, les juristes rattacheront à la loi salique non seulement l’exclusion des femmes et de leurs descendants mais également l’ensemble des règles de succession à la couronne (définitivement fixées dans la seconde moitié du XIV ème). L'on considère alors que la couronne de France se transmet de père en fils, dans la famille capétienne, par ordre de primogéniture, que les femmes et leurs descendants sont exclus et qu’à défaut de descendants en ligne directe, c’est le collatéral le plus proche du roi défunt par les hommes qui succède.
La dévolution de la couronne est réglée, mais à quel moment devient-il roi ?
Section II : La notion de continuité royale
Dans les mentalités populaires, c’est la cérémonie du sacre qui fait le roi. Or, depuis le règne de Philippe Auguste, la pratique du sacre anticipé du fils aîné a cessé. Dès lors, entre la mort du roi précédent et le couronnement de son successeur, il peut s’écouler une période plus ou moins longue susceptible d’apparaître comme une vacance de la royauté. Pour pallier ce risque, il faut établir le principe de la continuité royale. Ce sera chose faite entre la fin du XIV ème et le début du XV ème.
Tout d’abord, par une ordonnance d’août 1374, Charles V abaisse la majorité royale à 13 ans révolus. Dès l’instant où il entre dans sa 14ème année, le roi est réputé majeur. Il est donc en mesure de gouverner sans attendre le sacre. Quant à la régence, elle n’est pas considérée comme une mise en suspens de la fonction royale, mais comme une simple tutelle, le roi même mineur étant souverain. La notion de continuité royale est encore renforcée par deux ordonnances de Charles VI en 1403 et 1407. Ces textes posent le principe de l’instantanéité de la succession au trône.
L’héritier légitime doit être considéré comme roi dès la mort de son prédécesseur. Cette idée sera bientôt exprimée dans un célèbre adage « le roi ne meurt pas en France ». En outre, il est décidé que même si le roi est mineur et s’il y a régence, c’est le roi qui est censé gouverner antérieurement au sacre. Les actes passés sous la régence le sont au nom du roi, d’où le brocard (l’adage) « le roi de France est toujours majeur ».
Par ailleurs à partir de la fin du XV ème siècle, l’instantanéité de la succession au trône est assortie d’un rite destiné à frapper les esprits. En effet, à la mort de chaque roi, un héraut d’armes apparaît au balcon de la chambre du monarque défunt et crie : « le roi est mort, vive le roi ».
Section III : L’indisponibilité de la Couronne
Progressivement, les contours d’un statut de la couronne se dessinent. Un ensemble de principes juridiques, pour régir la dévolution de la couronne, est apparu. Une véritable théorie statutaire apparaît pendant les dernières années du règne de Charles VI avec comme corollaire l’inaliénabilité du domaine de la couronne.
§1 : La théorie statutaire :
Celle-ci prend forme dans une conjoncture particulièrement dramatique. En 1415, à Azincourt, les troupes françaises ont été sévèrement battues par celles du roi d’Angleterre, Henry V. Il peut par ailleurs compter sur le soutien du duc du Bourgogne, l’un des plus grands seigneurs français qui entend bien accroître sa puissance au détriment de la monarchie française. Les anglais et leurs alliés bourguignons dominent tout le nord-est de la France. Face à eux, on trouve le dauphin Charles (le futur Charles VII) et ses partisans qui contrôlent la France au sud de la Loire. Quant au roi Charles VI (le père du dauphin), il est fou même s’il a des moments de lucidité (ce n’est pas favorable à un pays, mais ce n’est pas non plus dramatique). Profitant de cette situation, le duc de Bourgogne parvient à persuader Charles VI de signer le 21 mai 1420 le traité de Troyes avec le roi d’Angleterre, Henry V. Les clauses de ce texte sont tellement désastreuses pour la France que l’on parlera bientôt du « Honteux traité de Troyes ». Ce traité opère un changement dynastique puisque Charles le Dauphin est déshérité au profit d'Henry V. Le vainqueur d'Azincourt est en passe de réaliser ce qu'Édouard III n'a pu réussir un siècle plus tôt, réunir sur sa tête les couronnes anglaise et française. Mais le destin en décidera autrement. Deux ans plus tard, en 1422, Henry V meurt au moins d'août et Charles VI au mois d'octobre. Henry V laisse un fils de son mariage avec Catherine de France : Henry VI. Devenu roi d'Angleterre, après la mort de son père, cet enfant est également proclamé roi de France après la mort de son grand père, en application du traité de Droit signé deux ans plus tôt. Mais ce texte se révèlera caduc. Charles VII aidé par Jeanne d'Arc, parviendra finalement à reconquérir son royaume par les armes. Avant même sa signature, le traité de Troyes ( 1420 ) avait déjà été réfuté par les juristes partisans du dauphin et du futur Charles VII.
Dès 1419, Jean de Terre-Vermeille, légiste du Languedoc, déclare que la succession royale n'a rien à avoir avec une succession ordinaire (de droit commun). En effet, la couronne n'est pas patrimoniale. Sa dévolution (trans.) est réglée par une coutume spéciale. Le roi tient cette couronne non pas de son père, mais de cette coutume. Dès lors, un roi ne peut pas exhéréder son fils, car il n'est pas propriétaire de la couronne, il n'en est que le gardien. Par conséquent, Jean de Terre-Vermeille considère que le dauphin, et futur Charles VII, est non seulement l'héritier légitime, mais aussi « l'héritier nécessaire ». Dès sa naissance, il a un droit acquis dont il ne peut être privé. La couronne est indisponible. Elle est régie par un statut intangible, qui est immuable. C'est la théorie statutaire.
§2 : L'inaliénabilité du domaine royal
La puissance du roi dépend largement de son domaine. C'est pourquoi celui-ci doit être maintenu dans son intégrité, dans son entier profil. Or, pendant longtemps, a prévalu une conception féodale du domaine permettant au roi de constituer sur son domaine des dotations notamment en faveur de ses fils puînés. Si certains souverains se montraient très prudent en la matière, d'autres furent en revanche beaucoup plus généreux, amputant du même coup le domaine royal. Une telle politique pouvait se révéler dangereuse. Ainsi en 1317 et 1319, Philippe V « le Long » n'a pas hésité à révoquer certaines aliénations faites par ses prédécesseurs. En 1329, des légistes réunis à Vincennes défendent le principe de l'inaliénabilité du domaine. Ce principe est véritablement consacré dans la seconde moitié du XIV ème siècle. Charles V, sur les conseils des juristes, a introduit dans le serment, prêté par le roi lors du sacre, une clause relative à l'inaliénabilité du domaine royal. Par ailleurs, l'affirmation de la couronne comme entité distincte de la personne royale amène les juristes à considérer la spécificité du domaine royal. L'inaliénabilité du domaine est réaffirmée au XV ème siècle et à partir de Charles VII, elle est fondée sur l'idée que le roi est l'usufruitier du domaine (administrateur), disposant ainsi de la totale plénitude. Elle est ainsi rapprochée de l'indisponibilité de la couronne, les deux notions étant étroitement liées l'une à l'autre.
Chapitre II : Les organes de gouvernement :
Section I : Le Conseil du roi :
Au XIII ème siècle, le Roi consultait pour les affaires courantes les gens de son hôtel, l'Hôtel-le-Roy, c'est-à-dire le groupe de personnes vivant dans l'entourage du monarque et le suivant lors de ses déplacements. Selon les cas, le roi choisissait de délibérer avec quelque uns d'entre eux mais pouvait consulter des barons et des prélats qui n'étaient pas de son hôtel. En agissant ainsi, le roi prend conseil, mais c'est au XIV ème siècle où se dégage un organe distinct : « le conseil du roi ». Sa composition est souple, elle est variable. Cela dépend des affaires qui y sont traitées (plus ou moins de monde). Le roi s'entoure du conseil de qui il veut, il est le maitre du jeu. Les membres composant le conseil appartiennent à deux catégories : d'une part, les grands laïcs et les grands ecclésiastiques, d'autre part les juristes.
Les premiers correspondent aux parents du roi, ou plus généralement sont de grand seigneurs. Mais à côté de cet élément aristocratique figure un élément professionnel : les légistes du Roi. Ces hommes sont des roturiers ou des membres de la petite noblesse qui doivent leur promotion sociale au roi : ils sont d'une fidélité sans faille. Ces techniciens représentent un groupe d'hommes instruits et compétents. Ils vont dominer le conseil au détriment de l'élément aristocratique. Cela est particulièrement vrai sous le règne de puissants monarques. En revanche, l'élément aristocratique tend à devenir prépondérant quand le trône est occupé par des rois dont l'autorité est moindre. À cet égard, le destin d'Enguerrand de Marigny est très révélateur. Ce légiste fut l'un des proches collaborateurs de Philippe le Bel (roi fort au demeurant) qui lui confia les finances du royaume mais à la mort du roi de Fer, Marigny est victime de la vindicte du frère de Philippe le Bel (père de Philippe VI), lequel exerce désormais la prépondérance au sein du conseil. L'élément aristocratique triomphe. Marigny sera pendu. Quant aux attributions du conseil, elles sont variées. Les attributions du Conseil sont majoritairement gouvernementales. Le conseil est l'organe politique par excellence, c'est en son sein que le roi décide de la paix et de la guerre. C'est également en conseil que sont délibérées les grandes ordonnances royales. Le conseil possède, par ailleurs, des attributions administratives. L'attribution de tout le royaume est définie par ce dernier.
Les baillis et les sénéchaux sont nommés après délibération par le Conseil, et c'est à ce dernier qu'ils adressent leurs rapports. À cela, s'y ajoute des attributions financières. Le conseil surveille l'attribution et la gestion des finances.
Section II : Les États généraux :
Les États généraux viennent de la cour du roi. Ils forment, en quelque sorte, une cour élargie. À l'époque féodale (X ème - XIII ème siècles), le monarque capétien appelait ses principaux nobles et ecclésiastiques qui constituaient ses vassaux et qui représentaient les forces sociales, les cadres de la société. À la fin du XII et au XIII ème siècles, le roi fait également appel à des bourgeois qui représentent des villes. Les structures sociales ont changées et les villes ont désormais une importance qu'elles n'avaient pas auparavant. Le roi en a parfaitement conscience et il prend en compte une telle évolution. Cependant jusqu'à la fin du XIII ème siècle, le roi convoque tantôt ses bourgeois, tantôt les vassaux laïcs et ecclésiastiques, mais ne convoquent jamais ensemble les trois ordres (clergé, noblesse, tiers-état). Or, c'est la condition essentielle pour que l'on puisse parler d'États généraux. L'institution apparaît donc véritablement en 1302, lorsque Philippe le Bel, en conflit avec le pape Boniface VIII, convoque à Paris des représentants des trois ordres. Cette réunion constitue les premiers états généraux.
§1 : La composition des états généraux
En 1302, les États-généraux sont créés. À la fin du XV ème siècle (1484), les États-généraux sont devenus une assemblée de type représentatif. Il y a donc une évolution progressive de cette institution. À l'origine, en réunissant les États-généraux, le roi convoque quand il l'estime nécessaire ses vassaux nobles, ecclésiastiques et roturiers (représentants des villes dotés de privilèges qui entrent dans la hiérarchie féodale). La représentation des trois ordres est très imparfaite : le bas-clergé (curés de paroisse) et la petite noblesse ne sont pas représentés. Il en va de même du peuple des campagnes : essentiellement les paysans (95%). Jusqu'à la fin du XV ème siècle, l'immense majorité des français n'est pas représentée auprès du roi, car ces hommes, les sujets du roy ne sont pas des vassaux du monarque lequel ne peut exiger d'eux un devoir d'aide et de conseil. De cette situation féodale, on va pourtant glisser à l'idée de représentation et ce pour deux raisons complémentaires :
le roi en s'appuyant sur les États-généraux souhaite s'appuyer sur les forces vives de la Nation et pour cela, il ne doit donc pas se limiter à ses seuls vassaux.
la féodalité décline, en grande partie sous l'action d'une monarchie qui tend à renforcer son pouvoir au détriment des grands seigneurs. Ainsi, dès 1308, Philippe le Bel qui réunit les États-Généraux à Poitiers, ne se contente plus de faire appel aux seuls vils privilégiés, il convoque en sus les villes ruraux (ce qui a une forte importance socialement. Par ailleurs, au cours du XIV ème siècle, il y a un progrès considérable de l'idée de représentation.
Dès l'origine, les vils (vassaux collectifs) étaient représentés par des hauts-magistrats, les maires par exemple. La représentation de la noblesse et du clergé s'est progressivement affirmée à son tour par le jeu des procurations. Pour les vassaux nobles et ecclésiastiques, comparaitre aux États-Généraux n'est pas considéré comme un droit mais un devoir d'aide général. Or, les États-Généraux siégeant de plus en plus souvent, au cours du XIV ème siècle, ce devoir devient particulièrement lourd d'autant plus que les déplacements coûtent chers, particulièrement pendant la guerre de cent ans qui atteint économiquement les Prélats et les Barrons. Ces déplacements ne sont pas sans risque à l'époque où l'insécurité est grande.
Pour ces différentes raisons, de nombreux seigneurs et prélats ont utilisé les facilités que leur donnait la théorie romaine du mandat, par laquelle un mandant peut se faire représenter par un mandataire en son nom. C'est par le biais de ces procurations que l'on en est arrivé à l'idée de représentation, idée affirmée dans la seconde moitié du XV ème siècle et qui triomphe définitivement aux États-Généraux de 1484. Louis XI vient de mourir, sa fille Anne de Beaujeu est régente. Elle convoque les États-Généraux pour asseoir, affirmer son pouvoir. Mais il n'y a plus de convocation individuelle de prélats et de seigneurs. Les États-Généraux sont organisés sous la représentation des trois ordres.
Concrètement, dans chaque bailliage, un système d'élection est mis en place en vu de désigner un député pour chaque ordre. Autrement dit, dans chaque bailliage, les membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état élisent chacun leur propre député. Il s'agit d'un régime désormais représentatif.
§2 : Les attributions des États généraux
Ces attributions témoignent également de l'origine féodale des États-Généraux. En effet, les états doivent l'aide et le conseil. L'aide est financière. La monarchie doit obtenir des États-Généraux le consentement au levé d'impôt. Les États-Généraux sont souvent réunis à cette fin. En 1314, Philippe le Bel demande aux états des subsides pour financer une expédition militaire en Flandre. De même, en 1355, Jean II Le Bon, organise des États-Généraux en vue d'obtenir de l'argent pour mener la guerre contre les anglais (guerre de 100 ans). En réunissant les États-Généraux, le roi attend également le conseil afin d'aider le monarque à assurer la paix et à rendre la justice en l'informant des abus commis par certains administrateurs légaux et en suggérant les réformes souhaitables. Au titre du conseil, ce sont toutes les affaires politiques graves qui sont débattues dans les États-Généraux en particulier les traités internationaux qui sont nombreux pendant la guerre de 100 ans. En 1359, les États-Généraux refusent de signer le traité conclu par Jean II Le Bon. Le roi de France est prisonnier à Londres. Il a été capturé trois ans plus tôt en 1356 lors de la bataille de Poitiers. Le roi d'Angleterre est parvenu à obtenir une grande partie du territoire français en échange de la libération de Jean II le Bon. De telles concessions sont jugées inacceptables par les États-Généraux qui préfèrent continuer la guerre. En 1420, les États-Généraux ratifient le traité de Troyes qui opère un changement dynastique en faveur du roi d'Angleterre au détriment du dauphin. On notera toutefois que ces États-Généraux rassemblent une majorité de membres originaires de régions qui sont alors occupées par les anglais ou qui sont placées sous la domination de leurs alliés bourguignons. En définitive, l'importance des États-Généraux dépend pour une large partie des circonstances.
Lorsqu'ils sont réunis par des rois forts à l'image de Philippe Le Bel, ils constituent un moyen privilégié pour la monarchie d'affermir son autorité et de renforcer son action en s'appuyant sur l'opinion publique. À l'inverse quand la monarchie est faible, ce sont les États-Généraux qui sont en mesure de peser sur la politique royale. Le cas le plus célèbre en ce domaine nous est fournit par les États-Généraux qui ont siégé de manière pratiquement permanente de 1355 à 1358. À la fin de 1355, le roi Jean II Le Bon obtient des subsides de la part des États-Généraux pour poursuivre la lutte contre les anglais. Les États-Généraux acceptent, mais ils mettent en avant des conditions. Ils percevront eux même l'argent et contrôleront eux-mêmes son utilisation. C'est là à l'évidence une marque de défiance vis-à-vis de l'administration royale. Les États-Généraux obtiennent la périodicité de leurs réunions. Ils cherchent à organiser une espèce de gouvernement représentatif. En septembre 1356, Jean II Le Bon est fait prisonnier par les Anglais lors de la bataille de Poitiers. Dans cette conjoncture dramatique, les États-Généraux se réunissent quelques jours plus tard et réclament de grandes réformes.
Ils souhaitent notamment que le conseil du roi soit dorénavant recruté au sein des États-Généraux. Or, recruter les membres du conseil au sein des États-Généraux ramène à créer une ébauche d'un gouvernement d'assemblée. Le futur Charles V (dauphin) qui assure la direction du pays en l'absence de son père fait montre d'habileté. En effet, le dauphin a parfaitement conscience qu'il n'est pas en position de force. Il ne peut alors s'opposer frontalement à des États-Généraux très puissants. Il va donc s'efforcer de gagner du temps. Il va céder sur des points mineurs, mais il se garde bien en revanche de céder sur l'essentiel, le choix de ses conseillers en l'occurrence. Le dauphin sait pertinemment que s'il n'a plus la maitrise de son conseil il perd du même coup la réalité de son pouvoir. Charles V a cependant un atout. Il est soutenu, effectivement, par l'opinion publique et progressivement, il parvient finalement à vaincre la résistance des États-Généraux et tout rentre dans l'ordre en 1358. Mais cet épisode hantera toujours la monarchie française, c'est pourquoi celle ci n'hésitera pas à convoquer les États-Généraux en cas de besoin mais en même temps elle se méfiera toujours de cette institution. C'est pourquoi les réunions des États-Généraux alors nombreuses au XV et XVI ème siècles diminueront progressivement. Les États-Généraux ne seront plus réunis entre 1514 et 1789.

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